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24/08/2020 | FRANCE | N°20MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2020, 20MA00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexame

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1908287 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20MA00105, Mme B... C..., épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a éludé le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ; il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la prise en compte de la valeur des éléments produits pour établir l'intensité de ses liens en France ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé.

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle établit, par la production de pièces et documents, résider habituellement en France depuis 2013, avec son époux et leurs deux enfants, ce qui lui ouvrait droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; ce refus de titre méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est atteinte de sclérose en plaques qui la contraint à se soumettre régulièrement à des examens médicaux et à un traitement par Copaxone qui n'est pas disponible en Algérie, où elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical régulier et adéquat ; elle aurait donc dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- son époux bénéficie d'une promesse d'embauche, et possède en France l'un de ses cousins qui y est établi avec ses enfants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette même décision n'est pas motivée et les dispositions légales qui permettent de ne pas la motiver spécifiquement ne sont pas conformes à la directive 2008/115/CE ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement à ce que soutient Mme C..., le tribunal, qui a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les jugements sont motivés ".

Sur le bien-fondé du jugement :

4. C'est à bon droit que, par des motifs qu'il convient d'adopter, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour.

5. Mme C... soutient être atteinte d'une sclérose en plaques pour laquelle les traitements adéquats ne seraient pas disponibles en Algérie, qui aurait dû lui ouvrir droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a produit aucun document de nature médicale établissant qu'elle serait atteinte de cette pathologie alors, en outre, que ses affirmations selon lesquelles le traitement qui lui est nécessaire ne serait pas disponible en Algérie ne sont étayées que par un seul article de presse non daté qui, s'il fait état de l'insuffisante disponibilité de traitements nouveaux, ne comporte aucun propos pouvant laisser supposer que, comme la requérante le soutient, les patients souffrant de cette pathologie ne pourraient être pris en charge par le système de santé algérien. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.

6. C'est par une exacte appréciation portée sur les pièces et documents produits devant eux que les premiers juges, qui ont exactement relevé que son époux se trouvait lui-même en situation irrégulière et ont retenu que Mme C... ne démontrait ni résider habituellement en France depuis 2013, ni y être insérée professionnellement, ont écarté les moyens tirés de la violations des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ces mêmes moyens, repris en appel sans justification plus probante qu'en première instance, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, ni cette décision, ni celle portant obligation de quitter le territoire, ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. C'est également à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, après avoir exactement relevé que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectent les exigences de l'article 12 de la directive 2008/111/15.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 août 2020.

2

N° 20MA00105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00105
Date de la décision : 24/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-08-24;20ma00105 ?
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