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28/09/2020 | FRANCE | N°19MA02781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 19MA02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 juin 2018, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1804779 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. C..., représenté par Me A...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 juin 2018, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1804779 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;

- le préfet de l'Hérault a entaché sa décision portant refus de droit au séjour d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle l'absence d'examen complet de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aura pour lui des conséquences particulièrement lourdes ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en remet à l'argumentation produite en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité malgache, né le 25 janvier 1948, est entré en France le 7 décembre 2016 muni d'un visa court séjour de 90 jours. Le 14 mars 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer, à ce titre, une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 22 novembre 2017. Le 4 janvier 2018, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Au vu de l'avis émis le 24 mai 2018 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 21 juin 2018, rejeté la demande de titre de séjour et obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 24 mai 2018 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, précisant les éléments de la situation personnelle du requérant au regard de sa demande de titre de séjour et également de sa situation familiale, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... et ne s'est pas estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En troisième lieu, il n'est pas contesté que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'atteste un médecin de l'unité de soins intensifs en cardiologie du centre hospitalier universitaire d'Antananarivo. Il ressort cependant des pièces du dossier que la cardiopathie ischémique dont M. C... souffre est, au terme d'un certificat médical établi par son chirurgien au mois de juillet 2018, " stabilisée avec une dernière scintigraphie d'effort normale en mai 2018 ", seule persistant une dyspnée d'effort. Si M. C... a par ailleurs été victime, dans les suites de cette cardiopathie, d'un épanchement pleural, celui-ci a été évacué en septembre 2017, par drainage puis décortication, et était ainsi en régression au mois de février 2018. Alors qu'il avait considéré, au mois de mai 2017, que l'état de santé de M C... ne pourrait être pris en charge de façon appropriée dans son pays d'origine, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi estimé, un an plus tard, au mois de mai 2018, compte tenu de ces évolutions, que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à Madagascar. La lettre que M. C... produit, datée du 13 décembre 2018, par laquelle le directeur général des établissements hospitalo-universitaires de Madagascar, chirurgien orthopédiste, indique que les établissements qu'il dirige ne comptent pas de centre de coronarographie et d'angiographie et ne sont pas en mesure d'assurer un suivi médical correct des patients qui se trouvent dans la même situation que M. C..., d'une part, ne concerne que ces établissements, d'autre part a été établie au vu d'un dossier dont il est impossible de déterminer la teneur. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, malgré la faiblesse alléguée de ses ressources, ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de droit au séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 qui constitue le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mai 2018 et souligne qu'aucun élément du dossier de M. C... ne vient contredire cet avis dont les termes sont repris. L'arrêté mentionne également, comme indiqué précédemment, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé sur lesquels il se fonde. Par suite, la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation fixées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces circonstances, alors même que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à l'éloignement, sous certaines conditions, des étrangers malades, ne sont pas citées, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée.

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen complet de la situation du requérant.

8. Si un des enfants de M. C... vit régulièrement en France, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'alors et où réside une de ses filles. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait son accompagnement quotidien par un tiers. De surcroît, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus au point 5, il n'est pas établi que le requérant ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé à Madagascar. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation de M. C... doit dès lors être écarté.

9. Enfin, dès lors que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de droit au séjour doivent être rejetées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

11. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement pour le compte de Me A..., conseil de M. C..., soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2020.

2

N° 19MA02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02781
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-28;19ma02781 ?
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