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19/10/2020 | FRANCE | N°19MA05611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 19MA05611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter

de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1906638, 1906635 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1906638, 1906635 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir puis de lui octroyer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant cette délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur le refus de séjour,

- le préfet, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a méconnu l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision, qui ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de ses trois enfants, est insuffisamment motivée en fait et en droit et le jugement, qui ne répond pas à ce moyen développé en première instance, souffre d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où elle justifie résider en France depuis le 13 mars 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs scolarisés en France, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

sur l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il répond aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de Mme D... épouse C... été communiquée le 7 janvier 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2020 prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus en vertu de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F..., rapporteure,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 22 juin 1983, qui déclare être entrée en France le 13 mars 2013, a sollicité le 10 juillet 2018 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Mme D... épouse C... a soutenu dans ses écritures de première instance que la décision portant refus de séjour, qui vise la convention internationale des droits de l'enfant sans citer l'article 3-1 de cette convention et ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de ses trois enfants, est insuffisamment motivée en fait et en droit. Mme D... épouse C... soutient devant la Cour que les premiers juges ont dénaturé le moyen ainsi développé, que le jugement ne répond pas à ce moyen et, qu'ainsi, il souffre d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il ressort des points 3 et 4 du jugement dont il est relevé appel que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont énoncé de façon suffisamment complète les motifs les ayant conduits à estimer que la décision attaquée comportait de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée et détaillait les motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône pour rejeter la demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée mentionne explicitement les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde et expose tout aussi clairement les circonstances pour lesquelles Mme D... épouse C... ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté préfectoral litigieux, qui vise la convention internationale des droits de l'enfant sans se référer à son article 3-1, comporte dans ses visas et ses motifs l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme D... épouse C... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision, en visant la seule convention internationale des droits de l'enfant sans en citer l'article 3-1, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du

refus (...). ".

6. Pour refuser à Mme D... épouse C... le 24 juin 2019 le titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qu'elle a sollicité le 10 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait, d'une part, qu'elle n'établissait pas s'être maintenue continuellement en France depuis sa date d'entrée alléguée, soit depuis le 13 mars 2013, sur le fait, d'autre part, qu'elle ne justifiait ni de l'ancienneté ni de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pouvait se prévaloir au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et sur le fait, enfin, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où la cellule familiale pouvait se reconstituer avec son époux en situation également irrégulière ainsi que leurs trois enfants mineurs, dont un seul était en âge d'être obligatoirement scolarisé.

7. Mme D... épouse C... démontre, contrairement à ce qu'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, par les nombreuses et diverses pièces versées aux débats, d'ordre médical, fiscal et administratif, être entrée en France le 20 mars 2013 et y résider depuis cette date ainsi qu'elle l'allègue. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle réside en France aux côtés de son époux et de ses trois enfants nés en 2012, 2013 et 2016, les deux plus jeunes étant nés en France et les deux aînés étant scolarisés à la date du refus critiqué, il est constant que son conjoint, un compatriote lui-même en situation irrégulière, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er octobre 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône et il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter à cet égard comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays. En outre, si Mme D... épouse C... se prévaut de la présence régulière en France d'un membre de sa belle-famille et d'une grande partie de sa famille, notamment ses parents, elle ne justifie toutefois pas, ainsi encore que l'a relevé le préfet dans son arrêté contesté, être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à sa trentième année, soit la majeure partie de sa vie, y compris d'adulte. Enfin, l'intéressée ne démontre pas une insertion professionnelle significative par la seule production de promesses d'embauche en qualité d'agent d'aide au secrétariat par une société marseillaise en date du 22 mai 2018 ou en qualité d'agent de service par une entreprise du département des Bouches-du-Rhône en date du 25 juillet 2019. Elle ne démontre pas davantage une insertion sociale notable en produisant l' " attestation de présence " rédigée le 1er septembre 2016 par le président de l'association " APESA Marseille Œuvre de bienfaisance ", la copie de sa carte nationale de donneur de sang bénévole établie le 28 avril 2017 ou encore des témoignages de proches, au demeurant, rédigés postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme D... épouse C... n'établit pas que la décision de refus de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

8. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un titre de séjour s'il s'était seulement fondé sur la double circonstance que Mme D... épouse C... ne justifiait pas de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au sens des stipulations précitées de l'alinéa 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'elle n'apportait la démonstration ni de son absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ni de l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale avec son époux et leurs trois enfants mineurs en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie, qui suffisaient à fonder le refus de son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être rejeté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, et alors même qu'elle justifie résider en France depuis le mois de mars 2013, aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de la requérante d'une erreur manifeste.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). ".

11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 et, pour les ressortissants algériens, à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D... épouse C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'autorité préfectorale n'était pas tenue, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention visée ci-dessus relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'implique pas par elle-même une séparation entre Mme D... épouse C... et ses trois enfants dès lors que, tous les membres du foyer étant de nationalité algérienne, aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la vie familiale dans ce pays. Il n'est, par ailleurs, pas établi que les jeunes enfants de la requérante, dont deux étaient scolarisés à la date du refus attaqué en classe de grande section de l'école maternelle et en classe de cours préparatoire de l'école primaire, ne pourraient poursuivre en Algérie une scolarité normale ni même continuer leurs activités sportives extra-scolaires. Par suite, nonobstant les témoignages et attestations rédigés pour les besoins de la cause par des parents d'élèves fréquentant le même établissement scolaire que les enfants de la requérante et nonobstant la présence d'une grande partie des membres de la famille maternelle de ces derniers en France, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. En sixième et dernier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 4 à 14 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme D... épouse C... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée. Et, en l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 à 14 concernant le refus de titre de séjour.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme E... F..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2020.

2

N° 19MA05611

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05611
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-19;19ma05611 ?
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