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19/01/2021 | FRANCE | N°18MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 janvier 2021, 18MA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Domaine de Grand Terre a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le maire d'Aubord a refusé de lui délivrer un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1600224 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 20 décembre 2018, la société Domaine de Grand Terre, représentée par Me B..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Domaine de Grand Terre a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le maire d'Aubord a refusé de lui délivrer un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1600224 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 20 décembre 2018, la société Domaine de Grand Terre, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 du maire d'Aubord ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubord une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges, en estimant que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était fondé, d'une part, se sont basés sur l'avis du département du Gard qui est erroné et d'autre part, ont vidé de tout sens les orientations d'aménagement et de programmation et pour ses moyens relatifs aux autres motifs de l'arrêté en litige se réfère à sa requête de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, la commune d'Aubord, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Domaine de Grand Terre d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Domaine de Grand Terre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Domaine de Grande Terre, et de Me E..., représentant la commune d'Aubord.

Considérant ce qui suit :

1. La société Domaine de Grand Terre fait appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le maire d'Aubord a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de vingt-sept lots.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour opposer par arrêté du 19 novembre 2015 à la demande de permis de construire que lui avait présentée la société Domaine Grand Terre, le maire d'Aubord s'est fondé sur les dispositions de l'article UA 3 " Accès-Voierie " du règlement du plan local d'urbanisme et sur les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

4. Le terrain d'assiette du projet, qui consiste en la création de vingt-sept lots dont un sur lequel sera implanté un bâtiment à usage de commerces ou d'habitations, les autres lots étant destinés à recevoir des maisons individuelles, doit être desservi par un accès unique depuis la Route Départementale (RD) 14 dénommée " rue de Grand'Terre ". Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis défavorable émis, d'une part, par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Gard le 6 novembre 2015 et, d'autre part, par le Conseil départemental du Gard le 16 octobre 2015, que la visibilité à droite en sortie du terrain d'assiette est insuffisante compte tenu du rétrécissement de la RD 14 sur cette portion de voie, alors, au surplus, que cette dernière route constitue l'accès principal au centre-ville d'Aubord depuis la RD 135, elle-même identifiée comme un axe structurant du réseau routier départemental. Cette dangerosité est accentuée par la proximité entre l'accès au lotissement et le giratoire entre les routes départementales 14 et 135 et l'augmentation du trafic induit par le nombre de constructions projetées. Dans ces conditions, et alors même que l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de l'entrée nord du village prévoit un accès au secteur depuis la RD 14 et nonobstant la circonstance que le département ne s'était d'abord pas opposé à la configuration de cet accès au stade de l'élaboration de l'OAP précitée avant de revenir finalement sur sa position, la société Domaine de Grand Terre n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Aubord a entaché son refus d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de l'instruction que ledit maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de l'arrêté en litige, que la société Domaine de Grand Terre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aubord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Domaine de Grand Terre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Domaine de Grand Terre est rejetée.

Article 2 : La société Domaine de Grand Terre versera à la commune d'Aubord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domaine de Grand Terre et à la commune d'Aubord.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

N° 18MA00651 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00651
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-19;18ma00651 ?
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