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08/02/2021 | FRANCE | N°20MA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 08 février 2021, 20MA01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la not

ification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2000209 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

La requête de M. D... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée par une décision du 17 décembre 2020.

Par ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Entré pour la dernière fois en France le 19 avril 2019 selon ses déclarations, M. D..., né le 19 mars 1968 et de nationalité algérienne, a demandé le 3 juin 2019 à se voir octroyer un titre de séjour afin de demeurer auprès de sa fille malade, alors âgée de six ans, sur le territoire français. Le 13 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté en litige mentionne les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à M. D.... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation personnelle de M. D... et a notamment pris en compte l'état de santé de sa fille avant de refuser de l'admettre au séjour. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point par le requérant doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. D... est atteinte depuis sa naissance d'une cyphoscoliose dont la prise en charge en Algérie s'est avérée insuffisante, ce qui a conduit son père à consulter le service de chirurgie orthopédique et pédiatrique de l'hôpital de la Timone. Il résulte des certificats produits par le requérant, d'une part, que l'absence de soins serait de nature, ainsi que le relève l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 26 août 2019, à exposer la santé de l'enfant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En revanche, il résulte des certificats médicaux et comptes rendus de consultation rédigés par les médecins ayant pris en charge la fille du requérant, et notamment des certificats des 29 novembre 2017, 12 février 2019 et 27 novembre 2019, qu'il apparaît souhaitable que le recours à la chirurgie soit retardé au profit du port d'un plâtre deux à trois mois par an et d'un corset le reste de l'année, assorti d'un suivi externe tous les six mois. Si M. D... fait valoir que ce protocole de soins supposerait qu'il réalise au minimum six aller-retours par an entre la France et l'Algérie, il ne l'établit pas au vu des pièces qu'il produit, qui ne démontrent pas davantage qu'une prise en charge adaptée serait impossible en Algérie en suivant le protocole établi depuis 2017 par le service de chirurgie orthopédique et pédiatrique de l'hôpital de la Timone dans l'intervalle entre les consultations de l'enfant en France, ni qu'il ne pourrait faire face au coût de ces déplacements. Il s'ensuit que le traitement n'appelle pas la présence durable ou continue de la fille de M. D... en France. Dès lors, et compte tenu par ailleurs de l'importance des attaches familiales qu'il conserve en Algérie, où résident son épouse et ses deux autres enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, ainsi que l'a jugé le tribunal, être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. D... ne pourrait, moyennant un protocole adapté, bénéficier d'un traitement adapté en Algérie sur la base des recommandations des médecins qui suivent son état de santé en France, sans que cette technique implique un séjour durable sur le territoire français. Le requérant, par ailleurs, n'établit pas l'impossibilité financière de se soumettre au protocole de soins impliquant des consultations en France et il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'enfant serait exposé à une quelconque conséquence négative pour sa santé ou son éducation du fait de celui-ci. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à arguer de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour édictée à l'encontre de M. D... n'est pas entachée des illégalités qu'il allègue. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône.

11. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). ".

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... accompagne le refus de séjour dont la légalité a été examinée ci-dessus, refus dont la motivation, ainsi qu'il a été dit, est suffisante. Cette mesure d'éloignement n'avait pas, dès lors, à être motivée distinctement.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.".

14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, la décision contestée accordant à M. D... le bénéfice du délai de départ de droit commun prévu par la loi, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière sur ce point. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en droit.

15. En deuxième lieu, si M. F... soutient qu'un délai supérieur à trente jours lui était nécessaire, il n'établit pas qu'une nécessité quelconque, et notamment des soins à prodiguer à sa fille, justifierait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait, sur ce point, commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

17. La décision contestée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. D..., ses attaches en Algérie et la possibilité pour sa fille d'y bénéficier de soins. Elle est dès lors suffisamment motivée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.".

20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée pour le compte de Me B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme E... G..., présidente assesseure,

- M. C... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.

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N° 20MA01509

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01509
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-08;20ma01509 ?
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