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11/02/2021 | FRANCE | N°19MA04942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 février 2021, 19MA04942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901257 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. A... C.

.., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901257 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la demande ;

- le préfet a fait une appréciation erronée du caractère suffisant de l'offre de soins au Maroc et de l'accès au traitement au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2018 refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Les moyens soulevés par M. A... C... tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, du vice de procédure au regard de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et de l'absence d'examen réel et complet de sa situation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de l'insuffisance de motivation et de l'existence d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur son état de santé, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 8, 9, 11 et 12 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 3 décembre 2018, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... C... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Le certificat médical produit tant en première instance qu'en appel par M. A... C... émanant du médecin psychiatre assurant son suivi médical lors d'une hospitalisation faisant état de l'absence de traitement disponible est insuffisant, à lui seul, pour contredire l'avis émis par le collège de médecins quant à la possibilité, pour lui, de bénéficier effectivement, au Maroc, d'un traitement approprié. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas non plus de précision quant à l'état d'impécuniosité dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors même que le préfet avait auparavant délivré à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser à l'intéressé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 19MA04942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04942
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;19ma04942 ?
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