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15/02/2021 | FRANCE | N°20MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 février 2021, 20MA04497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté, en date du 20 décembre 2019, par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000926 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B...

, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté, en date du 20 décembre 2019, par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000926 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2019 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce, dans ce cas, à réclamer à l'Etat l'indemnité prévue par cette loi.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué du 20 décembre 2019 est entaché d'erreurs de fait ;

- l'arrêté est également entaché d'erreur d'appréciation ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, M. B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance être entré en France au moyen d'un visa. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur de fait sur ce point par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".

5. Pour établir qu'il assure l'entretien et l'éducation de son fils français, M. B... produit en appel deux attestations de personnes apparentées à la mère de son fils et trois attestations de tiers. Toutefois, si ces documents confirment que M. B... est le père du jeune D... E... et évoquent la présence en France du requérant, d'ailleurs dans des termes particulièrement vagues, aucune de ces pièces, peu circonstanciées, non plus que l'attestation de la présidente d'une association d'aide aux démarches administratives produites en première instance qui se borne à affirmer qu'elle " connaît M. B... et son fils C... en tant qu'adhérent à l'association ", ni aucune autre pièce du dossier, n'est de nature à établir qu'il remplirait les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans, le préfet du Var aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation.

6. En troisième et dernier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, les pièces versées au dossier n'établissent qu'une présence épisodique en France de

M. B.... Ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils, ni avoir conservé des liens étroits avec la mère de celui-ci. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle. Enfin, s'il établit en appel avoir été hospitalisé pour une pathologie sérieuse pendant plus de deux semaines en août et septembre 2018, puis pendant plus d'un mois et demi pour sa rééducation en septembre et octobre 2018 et avoir fait, par la suite, trois séjours à l'hôpital, aucune pièce du dossier ne permet de penser que l'intéressé, qui n'a pas demandé de titre de séjour au motif de son état de santé, ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, ni qu'il n'était pas en mesure voyager à la date de l'arrêté attaqué. La circonstance qu'il ait été pris en charge pour une autre pathologie postérieurement à cet arrêté est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... B... et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 15 février 2021.

N°20MA04497 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04497
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-15;20ma04497 ?
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