La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2021 | FRANCE | N°19MA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 février 2021, 19MA02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir pour édifier un ensemble immobilier de 164 logements ainsi qu'une surface commerciale sur un terrain situé 111, avenue Rhin et Danube à Béziers.

Par un jugement n° 1704549 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 et par des mémoires complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir pour édifier un ensemble immobilier de 164 logements ainsi qu'une surface commerciale sur un terrain situé 111, avenue Rhin et Danube à Béziers.

Par un jugement n° 1704549 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2019 et 11 octobre 2019, M. H... et Mme C..., représentés par Me Sicot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 du maire de Béziers ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Premalis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel, suffisamment motivée, est recevable et ne doit pas être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- ils ont intérêt pour agir dans la présente instance ;

- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent dès lors qu'il n'est pas établi qu'il bénéficiait d'une délégation de signature exécutoire à la date de la décision en litige ;

- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;

- le dossier de demande ne comprend pas le tableau et les mentions prévus par les articles R. 431-16-3 et R. 431-17 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande n'indique pas la puissance électrique nécessaire au projet, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ce qui a faussé l'appréciation portée par le service instructeur ;

- en tout état de cause, EDF et le gestionnaire des déchets ménagers ont donné leur avis en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme sur un projet qui a été modifié postérieurement et qui exigeait dès lors une nouvelle consultation ;

- le projet méconnaît l'article UC7 du règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que le plan de masse non côté ne permet pas de vérifier la conformité par le projet avec cet article UC7 et que les constructions projetées se situeront plus près de leur propriété que ce qui est indiqué dans les pièces de la demande ;

- aucun plan de la demande ne permet de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions de l'article UC9 du règlement relatif à l'emprise au sol des constructions ;

- le projet dépasse la hauteur autorisée par l'article UC10 du règlement ;

- le projet ne respecte pas l'article 12 des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux stationnements ;

- le projet ne respecte pas l'article UC13 relatif aux espaces libres et plantations du règlement ;

- il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- de plus, le service instructeur n'a pas pu apprécier les démolitions autorisées par le permis de construire en litige valant permis de démolir ;

- l'autorisation de démolir le mur de soutènement de leur fond porte atteinte à leur droit de propriété ;

- le permis ne comporte aucune prescription relative au désamiantage de l'immeuble à démolir en méconnaissance de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2019, la commune de Béziers, représentée par Me Desruelles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel qui ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges devra être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les requérants n'ont pas intérêt donnant qualité pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 août et 28 octobre 2019, la SARL Premalis, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel, qui ne critique pas la réponse donnée par les premiers juges à chaque moyen, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les requérants n'ont pas intérêt donnant qualité pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le mémoire en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea n'est pas recevable, dès lors qu'il avait qualité pour agir en première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention volontaire présentés les 11 septembre, 17 octobre et 12 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea, représenté par la SCP d'avocats Verbateam Avocats, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la requête de M. H... et de Mme C... tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire délivré et de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Premalis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intervention est recevable en sa qualité de voisin immédiat du projet en litige ;

- le dossier de demande n'indique pas la puissance électrique nécessaire au projet en méconnaissance de l'article R. 431-5 g) du code de l'urbanisme, ce qui a faussé l'appréciation portée par le service instructeur ;

- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;

- le dossier de demande ne comprend pas le tableau et les mentions prévus par les articles R. 431-16-3 et R. 431-17 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande aurait dû être complété par un plan de division et par un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande du projet destiné à recevoir du public méconnaît l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- le dossier de demande, qui présente des incohérences quant au nombre de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;

- EDF et le gestionnaire des déchets ménagers ont donné leur avis en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme sur un projet qui a été modifié postérieurement ;

- le projet méconnaît l'article 3 des dispositions générales du règlement applicables à l'ensemble des zones et l'article UC3 du règlement du PLU ;

- il méconnaît l'article UC7 du règlement ;

- le projet dépasse la hauteur autorisée par l'article UC10 du règlement.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020.

Par une lettre du 27 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations ont été présentées le 29 janvier 2021 pour M. H... et Mme C... et les 29 janvier et 1er février 2021 pour la commune de Béziers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux,

- et les observations de Me Castagnino représentant la société à responsabilité limitée Premalis et Me Remy représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 juin 2017, le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 164 logements (48 logements sociaux, 78 logements destinés à l'habitat senior social et 38 logements en accession à la propriété), en deux bâtiments R+4, ainsi qu'une surface commerciale composée de deux locaux d'activités, pour une surface de plancher totale créée de 11 312 m², sur un terrain cadastré NZ n° 239, n° 240 et n° 241, situé 111, avenue Rhin et Danube à Béziers, à la place de deux entrepôts destinés à être démolis. M. H... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont ils relèvent appel, les premiers juges ont rejeté leur demande.

Sur l'intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea :

2. Le syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea, qui est située à 5 m de la limite séparative des deux bâtiments en R+4 projetés destinés à accueillir notamment 164 logements, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, qui rejette la demande de M. H... et de Mme C... tendant à l'annulation du permis de construire ce projet et les conclusions de son intervention de première instance. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

3. La requête d'appel de M. H... et de Mme C... qui contient une critique du jugement attaqué et qui demande l'annulation de ce jugement, est suffisamment motivée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Les requérants, qui n'invoquaient en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qu'au seul motif qu'il existait des contradictions manifestes entre le dossier de demande de permis de construire et le projet autorisé quant au nombre de places de stationnement et auquel les premiers juges ont répondu au point 21 du jugement attaqué, ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen et que ce jugement serait pour ce motif entaché d'irrégularité.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de M. H... et de Mme C... :

5. M. H... et Mme C..., en leur qualité de propriétaires d'une villa située à proximité immédiate du projet de grande ampleur en litige susceptible d'affecter les conditions d'utilisation, d'occupation et de jouissance de leur propriété, justifient d'une qualité leur donnant intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision en litige :

6. L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...). Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. ".

7. Le permis de construire en litige du 8 juin 2017 a été signé par l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, qui bénéficiait, par arrêté n° 823 du 21 avril 2017 du maire de Béziers, d'une délégation de signature du maire à l'effet de signer "toutes pièces, arrêtés, actes et documents liés à l'instruction, la délivrance et le suivi des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols". Il ressort de la mention portée sur la partie réservée au visa de la sous-préfecture de la décision en litige que cet arrêté a été reçu le 25 avril 2017 au contrôle de légalité de la sous-préfecture de Béziers. Le maire a certifié que cet arrêté de délégation de signature a été publié le 21 avril 2017, soit antérieurement au permis de construire en litige, ainsi que le caractère exécutoire de cet acte. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Ainsi, le caractère exécutoire de cette délégation de signature est établi à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme par l'arrêté en litige ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. H... et Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

10. En deuxième lieu, l'article R. 431-16-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. ". Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Béziers ait fait l'objet d'un constat de carence au sens de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comprendre le tableau prévu par l'article R. 613-16-3 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté.

11. En troisième lieu, l'article R. 431-17 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis de construire doit être complété par plusieurs pièces lorsque cette demande porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément au 2° de l'article L. 151-28 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes du g) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise la puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé. " Il est constant que les renseignements concernant la puissance électrique nécessaire au projet en litige ne figurent pas dans le dossier joint à la demande de permis de construire. Toutefois, le service instructeur a été informé de la puissance électrique nécessaire par le biais de l'avis du 2 septembre 2016 d'ERDF, qui est parti de l'hypothèse d'une puissance électrique globale nécessaire de 865 KVA triphasé s'agissant d'un projet collectif d'immeubles. Par suite, l'insuffisance de la demande de permis de construire sur ce point n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.

13. En cinquième lieu, l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".

14. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune division en propriété ou en jouissance de la propriété foncière n'est prévue dans la demande d'autorisation en litige. La société Premalis affirme sans être contestée que le projet litigieux sera soumis au statut de la copropriété. Ainsi, le dossier de demande n'avait pas à mentionner la constitution d'une association syndicale des acquéreurs. La circonstance que, par la délibération du conseil d'administration de l'Hérault du 30 mai 2017, l'office public de l'habitat a décidé d'autoriser l'acquisition auprès de la société Premalis d'une partie de l'ensemble immobilier litigieux, soit 126 logements collectifs, n'est pas de nature à établir que le terrain d'assiette du projet devait faire l'objet d'une division. Par suite, le permis de construire en litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Le moyen invoqué par le syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea est dès lors inopérant et doit être écarté.

15. En sixième lieu, l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;c) Le traitement acoustique des espaces ;d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. ". L'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation rappelle que : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ".

16. Le dossier de demande du permis de construire comprend le dossier d'accessibilité des personnes à mobilité réduite prévu par le a) de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation s'agissant de la construction des quatre bâtiments en R+4 sur parc de stationnement en R-2. Par pièces complémentaires reçues les 9 août 2016 et 8 juin 2017 en mairie et annexées à l'arrêté en litige, une demande d'autorisation de construire un établissement recevant du public concernant la création du local commercial de 299 m² destiné à accueillir 192 personnes au maximum, ainsi que la notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite du projet ont été produits par la société bénéficiaire. Les plans de situation, de masse, de niveaux et de coupes joints au dossier de demande, ainsi que les pièces complémentaires du 9 août 2016, permettent de préciser les cheminements intérieurs et extérieurs comme exigé par l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea soutient que le nombre de places contradictoire selon les pièces de la demande des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, qui varierait de 8 à 11 places, n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance sur la partie "accessibilité des personnes à mobilité réduite " du projet, il ressort des pièces du dossier que la commission d'arrondissement de Béziers pour l'accessibilité des personnes handicapées, qui s'est estimée suffisamment informée notamment eu égard aux pièces complémentaires produites par la société bénéficiaire, a rendu un avis favorable le 18 octobre 2016 au projet, sur lequel s'est fondé le service instructeur pour prendre la décision en litige. La commission d'arrondissement de Béziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, dans son avis du 5 octobre 2017 a rendu un avis favorable au projet assorti de prescriptions. S'agissant de l'immeuble projeté, le service départemental d'incendie et de secours a donné le 6 février 2017 un avis favorable au projet assorti de prescriptions. Ces avis sont visés par la décision en litige et les prescriptions qu'ils contiennent sont reprises dans le permis de construire litigieux. Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les articles R. 431-10 du code de l'urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation.

En ce qui concerne l'obligation d'une nouvelle consultation d'ERDF et du gestionnaire des déchets ménagers :

17. Le moyen tiré de ce que ERDF et la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée (CABM) gestionnaire des déchets ménagers auraient donné leur avis sur un projet qui a été ultérieurement modifié, ce qui aurait nécessité selon les requérants une nouvelle consultation de ces services, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. H... et Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune :

18. Le terrain d'assiette du projet est situé en zone UC2a du PLU de la commune de Béziers. Le préambule du règlement définit le caractère de la zone UC comme englobant l'ensemble des quartiers péricentraux de Béziers caractérisés par un tissu dense à moyennement dense (plus de 30 logements/hectare) à dominante d'habitat collectif (continu et discontinu) et d'habitat individuel groupé. Le secteur UC2 est caractérisé par des quartiers péricentraux mixtes situés au nord et à l'est de l'hyper-centre, ces quartiers résidentiels se caractérisant par un tissu urbain mixte à dominante d'habitat individuel et semi-collectif, d'activités diverses (commerces, bureaux, etc...) et d'équipements de quartier (groupes scolaires, terrains de jeux, parcs publics, etc...). Le sous-secteur UC2a comprend notamment les quartiers situés sur l'avenue Rhin et Danube, dans lequel des hauteurs supérieures sont autorisées.

19. L'article UC3 renvoie aux dispositions générales applicables à l'ensemble des zones. Aux termes de l'article 3 du règlement applicable à l'ensemble des zones : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, enlèvement des ordures ménagères... ".

20. La notice descriptive du projet précise que l'accès au terrain se fera par l'avenue Rhin et Danube, que l'entrée sera aménagée de façon à faciliter la circulation par un diamètre de giration important, qu'une signalisation indiquera le stop et l'obligation de tourner à droite en sortant et qu'une aire de retournement pour les camions de ramassage des ordures est prévue juste avant le début de la rampe d'accès au sous-sol. En se bornant à soutenir que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire ne matérialiseraient ni la rampe d'accès aux deux parkings souterrains, ni l'aire de retournement, ni le stop, les requérants ne contestent pas utilement que le projet méconnaîtrait l'article 3 du règlement. En tout état de cause, l'aire de retournement est matérialisée sur le plan de masse et l'accès aux sous-sols l'est sur le plan R-1. En se bornant à soutenir sans autre précision que le positionnement de cet accès génèrera un risque pour la sécurité publique dès lors que l'accès aux 164 logements et aux 2 locaux commerciaux se fera au niveau de l'arrêt du bus "Limousin" sur l'avenue Rhin et Danube, le syndicat des copropriétaires n'établit pas que l'accès projeté créerait des difficultés ou un danger pour la circulation générale de la voie publique Rhin et Danube, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que cet accès n'est pas situé à proximité immédiate de cet arrêt de bus, lequel peut en tout état de cause être déplacé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement doit être écarté.

21. L'article UC7 du règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit que en secteur UC2 et dans ses sous-secteurs, la distance comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points et que, dans la marge de recul ainsi déterminée, les saillies non fermées, les balcons et les escaliers extérieurs sont autorisés sur une profondeur maximale de 1 mètre.

22. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le projet prévoit la construction de deux bâtiments en R+4, à savoir le bâtiment A/B et le bâtiment C/D implantés en L sur le terrain, chaque sous-section A, B C et D correspondant chacun à un type de logement (social, sénior social ou d'accession à la propriété), ainsi que deux locaux d'activité de 299 m² et de 51 m² situés en limite de l'avenue Rhin et Danube. Le plan de masse PC02 côté joint à la demande de permis de construire, qui permet contrairement à ce que soutiennent les requérants, de vérifier la conformité du projet avec les dispositions de l'article UC7, fait apparaître que le bâtiment A sera implanté à 4,53 m de la limite séparative séparant la parcelle NZ 610 propriété de M. H... et de Mme C... et que le bâtiment B sera implanté à 5,83 m dans son point le plus proche de cette limite, dans le respect du recul minimal de 4 m exigé par l'article UC7 du règlement. Le syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea n'est pas fondé à soutenir, pour affirmer que les distances pour chacun des bâtiments avec la limite séparative serait insuffisante, que ces distances ont été calculées à tort par rapport au tènement naturel, dès lors que l'article 10 des dispositions générales du règlement prévoit que la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu'au faîtage du bâtiment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement a été écarté à bon droit par les premiers juges.

23. En se bornant à soutenir, en appel comme en première instance, qu'aucun plan côté n'a été joint à la demande de permis de construire, alors que au demeurant le dossier de demande comprend de nombreux plans côtés, les requérants n'apportent aucun élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC9 du règlement relatif à l'emprise au sol des constructions.

24. Aux termes de l'article UC10 du règlement relatif à la hauteur des bâtiments : " Pour les constructions édifiées sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 4 000 m², la hauteur maximum est fixée à : - 14 mètres pour les toits en pente, -12 mètres pour les toits terrasse (...) Un dépassement de 1 mètre est admis lorsque la hauteur déterminée comme indiquée ci-dessous ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages ". L'article 10 des dispositions générales du règlement prévoit que la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu'au faîtage du bâtiment.

25. Le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 7 063 m² permettant ainsi une hauteur autorisée de 14 m pour les toits en pente prévus par le projet. Il ressort du plan de coupe CC du PC03 que le bâtiment A/B, compte-tenu du niveau du terrain naturel non mentionné au droit du faîtage du toit mais nécessairement compris entre 79,40 NGF et 79,45 NGF et de la cote de 91,92 NGF au faitage du toit, présente une hauteur inférieure à celle de 14 m autorisée. En revanche, en ce qui concerne le bâtiment C/D, il ressort du plan de coupe CC du PC03 que, compte-tenu de la cote à 92,42 NGF au faîtage du toit et du terrain naturel de 78,41 NGF telle qu'indiquée sur ce plan relevée au centre de ce bâtiment au droit du faîtage du toit, la hauteur de ce bâtiment C/D, soit 14,01 m, dépasse la hauteur maximale de 14 m autorisée dans ce secteur UC2a compte tenu de la superficie du terrain d'assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dépassement permettrait d'édifier un nombre entier d'étages. Par suite, les requérants et l'intervenant sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UC10 et l'article 10 des dispositions générales du règlement.

26. L'article 12 des dispositions générales du règlement du PLU relatives au stationnement prévoit que : " les projets de lotissements et d'opérations groupées doivent permettre de limiter au maximum le débordement du stationnement privé, notamment résidentiel, sur le domaine public par des aménagements qualitatifs dissuadant notamment toute forme de stationnement sauvage. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement lors de la construction de logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé par l'Etat ".

27. Il ressort du dossier de demande du permis de construire en litige et notamment des plans parkings niveau-1 et niveau -2 que le projet prévoit 173 places de stationnement dans le parc de stationnement en R-2 pour une surface totale consacrée au stationnement de 4 960 m². Le moyen des requérants tiré de ce que le projet ne respecterait pas les prescriptions en matière de stationnement est dépourvu de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

28. Le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UC13 du règlement relatif aux espaces libres et plantations ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. H... et Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 20 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

29. L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

30. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues de l'état existant dans l'environnement proche et lointain joints au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier à dominante d'habitat collectif de même gabarit que le projet, comme celui en R+4 du syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea, et d'habitat individuel groupé ne présentant pas d'intérêt architectural particulier. Ce terrain d'assiette, presque entièrement couvert de dalles de béton, accueille deux anciens bâtiments d'exposition et de stockage des matériaux destinés à être démolis. La notice paysagère indique que le projet de construction des deux immeubles en R+4 créé un dernier étage en attique pour couper la hauteur visuelle des bâtiments projetés, que le pignon côté impasse des Corbières du bâtiment situé au nord-ouest est "échelonné" pour couper la vue directe sur et à partir des constructions voisines existantes, que le terrain sera totalement paysager et planté de 50 arbres à haute tige à la place des deux arbres qui seront arrachés et que les haies vives seront conservées et doublées d'arbres. Compte tenu de la situation et des caractéristiques du projet, le maire a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le projet ne portait pas atteinte aux lieux avoisinants et qu'il ne méconnaissait pas, dès lors, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le permis de construire valant permis de démolir :

31. Le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance que les requérants n'ont pas donné leur accord à la démolition du mur de soutènement de leur fond pour réaliser un parking souterrain, en méconnaissance de leur droit de propriété, que la création d'un nouveau mur de soutènement créera des désordres sur l'évacuation des eaux pluviales de leur terrain et que le projet engendrera des gênes sur les immeubles voisins est sans incidence sur la légalité du permis de démolir en litige. En tout état de cause, il ressort des plans PC05G et PC05F, qui ont permis au service instructeur d'apprécier en tout état de cause les prétendues démolitions invoquées ainsi que les conséquences de ces démolitions, que de nouveaux soutènements, au demeurant invisibles pour les requérants dont le terrain est situé plus haut que les constructions projetées, sont prévus par le projet sans empiéter sur les propriétés voisines.

32. Les dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis et aux obligations des propriétaires de ces immeubles, sont étrangères à la règlementation de l'urbanisme au vu de laquelle l'autorité administrative se prononce sur une demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par le maire de Béziers est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En outre, les requérants, en se bornant à alléguer que la démolition des deux bâtiments existants présenterait des risques en matière de diffusion de poussière d'amiante, n'établissent pas que le maire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seul le moyen tenant à la méconnaissance de l'article UC10 et de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers en ce qui concerne le bâtiment C/D est fondé.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

34. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...). ".

35. L'illégalité affectant le projet autorisé par l'arrêté en litige relevée au point 25, qui consiste en la méconnaissance de l'article UC10 et de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers en ce qui concerne la hauteur du bâtiment C/D, est susceptible d'être régularisée par la modification du projet en ce qu'il concerne le bâtiment C/D, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date de cet arrêt permettent une mesure de régularisation et que cette régularisation n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. H... et de Mme C... et d'impartir à la société Premalis un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de présenter une demande de permis de construire régularisant le vice du bâtiment C/D de l'ensemble immobilier projeté conformément à l'article UC10 et à l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et d'obtenir la régularisation du permis en litige en tant qu'il porte sur le bâtiment C/D sur ce point.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea est admise.

Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre le permis de démolir délivré le 8 juin 2017 sont rejetées.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 8 juin 2017 par le maire de Béziers jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la société Premalis de notifier à la Cour un permis de construire régularisant le vice relevé au point 25.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., à Mme F... C..., à la commune de Béziers, à la société Premalis et au syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, où siégeaient :

- Mme Simon, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222- 26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2021.

4

N° 19MA02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02128
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-16;19ma02128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award