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04/03/2021 | FRANCE | N°19MA03930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 19MA03930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le président du conseil départemental de Vaucluse l'a, notamment, maintenu en position de congé de longue durée d'office pour une durée de neuf mois à compter du 31 janvier 2016, et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros

par jour de retard.

Par un jugement n°1601494 du 7 février 2019, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le président du conseil départemental de Vaucluse l'a, notamment, maintenu en position de congé de longue durée d'office pour une durée de neuf mois à compter du 31 janvier 2016, et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1601494 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de Vaucluse 21 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder à sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se fonde sur un rapport médical qui n'a pas été versé aux débats ;

- plusieurs avis médicaux et expertises contradictoires établissent qu'il reste apte à occuper un poste aménagé à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le département de Vaucluse, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros soit infligée à M. C....

Il soutient que :

- la requête, qui se borne à reprendre les écritures de première instance sans exposer de moyens et conclusions d'appel, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- elle est, en outre, manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du même code ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, les termes du rapport d'expertise sur lequel le tribunal s'est fondé étaient repris dans un rapport ultérieur versé aux débats ;

- le moyen soulevé par M. C..., dirigé contre la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2016, n'est pas fondé ;

- le recours de M. C..., qui fait suite à de multiples et vaines procédures, présente un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du département de Vaucluse tendant à ce que soit infligée à M. C... une amende pour recours abusif dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le département de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique territorial employé par le département de Vaucluse, a été placé d'office en congé longue maladie à compter du 31 octobre 2011, puis en congé longue durée à compter du 30 juillet 2013 au 30 janvier 2016. Il relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du 21 janvier 2016 le maintenant en congé longue durée pour une période de neuf mois supplémentaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties.

3. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal ne s'est pas fondé directement sur le rapport médical rédigé le 14 octobre 2015 par un collège d'experts consultés par le comité médical départemental de Vaucluse, non versé au dossier, mais sur les seules mentions de ce rapport reprises dans l'avis médical du 20 juillet 2016, rédigé par l'un des spécialistes composant ce collège d'expert. Cet avis, produit dans son intégralité par le département le 9 janvier 2019, à la demande du tribunal, a été communiqué au requérant le 10 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. "

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2009, M. C... a présenté un comportement inquiétant se manifestant par une instabilité mentale et une méfiance injustifiée à l'égard de ses collègues, dont l'aggravation a conduit l'autorité hiérarchique à le placer d'office en congé longue maladie à compter du 31 octobre 2011. Si l'expert désigné le 13 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes à la demande de M. C..., a conclu dans son rapport du 13 mai 2014 à l'absence de troubles psychiatriques graves et à la possibilité d'une reprise de fonctions sur un poste aménagé, l'expertise réalisée le 20 juillet 2016 par le docteur Amic relève la persistance de mécanismes de défense projectifs et sensitifs ainsi que des fixations interprétatives persécutoires délirantes déjà observées, selon cet expert, dans un précédent rapport du 14 octobre 2015. Il résulte des conclusions claires et étayées de cet avis médical, ainsi que des autres pièces versées au dossier, que toute reprise du travail représenterait un danger pour l'entourage de l'intéressé comme pour lui-même. Dans ces conditions, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, maintenir M. C... en congé longue durée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les conclusions du département de Vaucluse tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :

7. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du département de Vaucluse tendant à ce qu'il en soit fait usage à l'encontre de M. C... ne sont pas recevables.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au département de Vaucluse.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

N° 19MA03930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03930
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PODA BAIMANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;19ma03930 ?
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