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04/03/2021 | FRANCE | N°20MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 20MA01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne l'admettant à la retraite pour inaptitude définitive au service et d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1800684 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A..., représ

enté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne l'admettant à la retraite pour inaptitude définitive au service et d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1800684 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du détournement de procédure ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la commune ne pouvait recourir à la procédure de mise à la retraite pour invalidité alors qu'il n'est pas inapte à toutes fonctions ;

- la commune a méconnu ses obligations en matière de reclassement ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représenté par le cabinet d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial exerçant les fonctions d'agent de nettoiement au sein des services techniques de la commune de La Roquette-sur-Siagne, demande l'annulation du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 du maire de cette commune le plaçant en retraite pour inaptitude définitive au service à compter du 1er janvier 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré du détournement de procédure mais y a répondu au point 13 du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". L'article 2 de ce décret dans sa version alors en vigueur dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.

5. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le maire de la Roquette-sur-Siagne a décidé la mise à la retraite pour invalidité de M. A... en se fondant sur les avis des 31 janvier 2017 et 24 février 2017 par lesquels la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales des Alpes-Maritimes, au vu des conclusions d'une expertise médicale du 6 décembre 2016, a déclaré l'intéressé définitivement inapte à toute fonction.

6. Ni les expertises médicales effectuées à la demande de la commune les 3 avril et 30 juillet 2015, ni l'avis du médecin de prévention du 2 novembre 2015 ni, enfin, l'avis du 25 février 2016 par lequel la commission de réforme l'avait initialement déclaré apte à la reprise de ses fonctions sous réserve d'adaptation de son poste de travail, dont se prévaut M. A..., ne permettent de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale du 6 décembre 2016 au vu desquelles cette même commission de réforme l'a finalement déclaré totalement et définitivement inapte à toutes fonctions par ses avis des 31 janvier 2017 et 24 février 2017. En l'absence de tout autre élément de nature médicale susceptible d'établir qu'à la date de la décision contestée, il n'était pas inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en le plaçant à la retraite pour inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions par son arrêté contesté du 6 décembre 2017, le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à son état de santé.

7. Eu égard à la circonstance que, comme il vient d'être dit, sa mise à la retraite a été à bon droit décidée en raison de son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, M. A... ne peut utilement soutenir que la commune, qui n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre une procédure de reclassement, a méconnu les obligations découlant des dispositions, citées au point 3, de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, en critiquant, au demeurant, la procédure par laquelle la commune avait, antérieurement à l'avis d'inaptitude totale et définitive, cherché en vain à le reclasser tant au sein de ses propres services qu'auprès d'autres collectivités territoriales.

8. Contrairement, enfin, à ce qui est allégué par M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause serait, en réalité, fondée sur le souhait de la commune de se séparer de lui. Il suit de là que le détournement de procédure allégué n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de La Roquette-sur-Siagne au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

5

N° 20MA01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01255
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;20ma01255 ?
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