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11/03/2021 | FRANCE | N°20MA02851-20MA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 20MA02851-20MA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler deux arrêtés du 9 août 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par deux jugements n° 1905371 et n° 1905372 en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I.

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, sous le n° 20MA02851, Mme F..., représentée par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler deux arrêtés du 9 août 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par deux jugements n° 1905371 et n° 1905372 en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, sous le n° 20MA02851, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 la concernant du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté la concernant du 9 août 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant malade " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à verser à Me G... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de son fils ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des conséquences du défaut de prise en charge médicale de son fils et de la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au regard de la non disponibilité en Albanie d'une prise en charge adaptée à l'état de santé de son enfant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- sa situation familiale ainsi que l'état de santé de son enfant justifient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas indiqué si son fils pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence de traitement approprié en Albanie pour la prise en charge des troubles mentaux de son enfant et les mauvais traitements que son conjoint et elle-même encourent en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2020.

Le préfet de l'Hérault a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, sous le n° 20MA02852, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 le concernant du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 le concernant du préfet de l'Hérault ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant malade " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à verser à Me G... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par son épouse dans la requête n° 20MA02851.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2020.

Le préfet de l'Hérault a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 20MA02851, 20MA02852 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. M. et Mme F..., nés respectivement les 29 septembre 1983 et 1er juillet 1990, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France accompagnés de leurs enfants le 4 octobre 2018. Le 4 novembre 2018, ils ont sollicité l'asile. Par deux décisions du 14 décembre 2018, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de leur demande le 26 avril 2019. Ils ont alors sollicité, le 21 mai 2019, leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 août 2019, le préfet de l'Hérault leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent chacun appel des jugements du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 26 août 2019.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles indiquent en particulier à cet égard la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France des intéressés et font état de leur situation personnelle et familiale, notamment du fait qu'ils sont entrés en France en compagnie de leurs trois enfants. Le préfet fait également mention de ce que les intéressés ont sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant mineur malade pour leur fils B.... Par ailleurs, si les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit au médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine. Ni l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé. Dans ces conditions, la seule mention, dans les arrêtés contestés, de l'appréciation faite par le collège des médecins de l'OFII satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions des arrêtés en litige, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme F....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme F..., âgé de huit ans, souffre d'une déficience mentale avec des troubles du comportement associé, diagnostiqué dans son pays d'origine en 2018, pour lequel il bénéficie depuis son arrivée en France d'une prise en charge médicale caractérisée par un suivi intense en psychologie, psychomotricité et orthophonie. Toutefois, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 12 juillet 2019 mentionne que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine.

8. Pour contester cette appréciation, M. et Mme F... font valoir que la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie leur fils en France lui permet de progresser et produisent notamment une attestation établie le 3 octobre 2019 par le directeur du centre médical de Kamëz où il était suivi en Albanie indiquant que "il est recommandé au patient B... F... de se faire suivre et de bénéficier d'un traitement plus spécialisé en France ". Toutefois, ces éléments, peu circonstanciés, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'étranger mineur malade, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Les appelants soutiennent que leur fils B... ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, cette circonstance n'est pas établie. Par ailleurs, l'entrée en France de M. et Mme F..., est récente, et ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions contestées et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

12. Il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par M. et Mme F... qu'en ne régularisant pas leur situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché les décisions en litige d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour quand une telle décision a été prise dans le même arrêté et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation. Les décisions contestées visent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme F..., qui comportent ainsi qu'il a été dit l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont elles ont été assorties doivent, dès lors, être elles-mêmes regardées comme régulièrement motivées.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. et Mme F... et de leur fils doivent être écartés.

17. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées.

18. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de M. et Mme F... soit d'une gravité telle que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). ".

20. En se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée est insuffisante au regard de la durée de leur séjour en France et de l'état de santé de leur enfant, M. et Mme F... n'établissent pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. M. et Mme F... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements attaqués, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me G... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., à Mme E... A... épouse F..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

4

N° 20MA02851, 20MA02852

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02851-20MA02852
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;20ma02851.20ma02852 ?
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