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26/03/2021 | FRANCE | N°20MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2021, 20MA01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tourette-du-Château a refusé de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702680 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 janvier 2017 du maire de Tourette-du-Château.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 15 juillet 2020, la commune de Tourette-du-Château, représentée par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tourette-du-Château a refusé de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702680 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 janvier 2017 du maire de Tourette-du-Château.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, la commune de Tourette-du-Château, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 ;

2°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des lettres des 1er avril et 4 décembre 2020, le greffe de la Cour a invité le conseil de la commune de Tourette-du-Château à faire régulariser sa requête par le ministre concerné.

Par des lettres des 18 mars et 23 décembre 2020, le conseil de la commune de Tourette-du-Château a fait valoir que sa requête a été déposée au nom de la commune, déjà représentée en première instance par lui-même et, qu'à ce titre, il peut relever appel dudit jugement.

Par deux lettres du 17 juillet et 4 décembre 2020, le greffe de la Cour a invité le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la requête, dans un délai de trente jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tourette-du-Château a refusé de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1702680 du 31 décembre 2019, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 16 janvier 2017.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours " (...). Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, la commune de Tourette-du-Château n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Si à cette même date, cette commune était dotée d'une carte communale, approuvée le 31 mai 2006, soit avant la publication de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014, il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal n'a été prise pour assurer au profit de la commune le transfert de compétence en matière d'autorisation d'occupation des sols dévolue à l'Etat. Si l'arrêté litigieux a été pris le 16 janvier 2017, date à laquelle le maire devient compétent au nom de la commune, la demande de permis de construire est toutefois soumise aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date du dépôt de la demande, soit au 28 octobre 2016. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux a bien été pris par le maire de la commune au nom de l'Etat, en application du b) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tourette-du-Château, alors même qu'elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté, n'avait pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions de l'article R. 8111 du code de justice administrative et seul le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait qualité pour faire appel du jugement attaqué en vertu de l'article R. 81110 du même code. Il ressort des pièces du dossier que, malgré les demandes de régularisation des 1er avril et 4 décembre 2020 qui lui ont été adressées par le greffe de la Cour en ce sens, la commune n'a pas fait régulariser la requête par le ministre dans le délai de trente jours imparti à peine d'irrecevabilité. Le ministre n'a pas plus régularisé la requête dans le délai qui lui a été imparti, malgré les courriers du greffe de la Cour en ce sens des 17 juillet et 4 décembre 2020.

6. Par suite, la requête de la commune de Tourette-du-Château est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 2221 du code de justice administrative en ce y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Tourette-du-Château est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tourette-du-Château et à Me C....

Fait à Marseille, le 26 mars 2021.

2

N° 20MA01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01003
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-26;20ma01003 ?
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