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30/03/2021 | FRANCE | N°21MA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2021, 21MA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001599 du 24 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001599 du 24 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Var n'a pris en compte les spécificités de son dossier, en ce qu'il ne peut pas rejoindre son épouse et ses enfants dès lors qu'il est menacé en Guinée ;

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5 et 6 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte les spécificités de son dossier doit être écarté.

4 Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bienfondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A....

Fait à Marseille, le 30 mars 2021.

2

N° 21MA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00469
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-30;21ma00469 ?
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