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01/04/2021 | FRANCE | N°19MA03410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 19MA03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération a refusé de le placer en congé de longue maladie et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1702678 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l9 juillet 2019, M. A..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération a refusé de le placer en congé de longue maladie et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1702678 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l9 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, à titre principal, de le placer en congé longue maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le courrier du 21 juin 2017 est un acte faisant grief susceptible, en tant que tel, de recours contentieux, et à l'égard duquel la décision du 22 janvier 2018 n'a qu'une portée confirmative ;

- en tout état de cause, en l'absence de décision expresse, le président de la communauté d'agglomération est réputé avoir opposé une décision de refus implicite à sa demande de placement en congé longue maladie ;

- la décision du 21 juin 2017 est insuffisamment motivée ;

- l'avis du comité médical est insuffisamment motivé ;

- en l'absence d'un médecin spécialiste expert de l'affection dont il est atteint, le comité médical était irrégulièrement composé ;

- le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du comité médical et de son objet ;

- l'autorité territoriale s'est crue, à tort, liée par les termes de l'avis du comité médical ;

- n'ayant pas épuisé ses droits à congé maladie, il ne pouvait légalement être placé en disponibilité d'office ;

- l'administration ne pouvait pas le placer en disponibilité d'office pour raison de santé sans se prononcer sur ses possibilités de reclassement ;

- l'administration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 28 août 2020, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2019, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. A..., dirigée à l'encontre d'un avis dépourvu de portée juridique ;

- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l'incompétence négative ainsi que ceux dirigés contre la décision de mise en disponibilité d'office sont inopérants, et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien principal supérieur au sein de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, placé en congé maladie ordinaire depuis le 11 avril 2016, a demandé le 21 février 2017 à bénéficier d'un congé de longue maladie. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2019 rejetant sa demande dirigée contre le courrier du 21 juin 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération l'a informé du sens de l'avis émis par le comité médical départemental et sollicite, en outre, l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de douze mois.

2. Alors qu'il n'avait dirigé ses conclusions de première instance que contre le courrier du 21 juin 2017, M. A... demande en appel l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de douze mois. Comme le fait valoir la communauté d'agglomération Alès Agglomération, de telles conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables.

3. Il ressort des termes mêmes du courrier du 21 juin 2017 que l'autorité territoriale s'est bornée à informer M. A..., d'une part, de ce que le comité médical réuni le 15 juin 2017 avait émis un avis défavorable à sa demande de congé longue maladie et préconisait un placement en disponibilité d'office et, d'autre part, des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts contre cet avis devant le comité médical supérieur. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, un tel courrier, dépourvu de tout caractère décisoire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, à cet égard, de la décision par laquelle l'autorité territoriale a implicitement rejeté sa demande du 21 février 2017 et de l'arrêté du 11 avril 2017 le plaçant en disponibilité d'office, qu'il n'a pas contestés dans le présent litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable. Doivent être également rejetées, par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. D..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

2

N° 19MA03410

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03410
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : JURIS EXCELL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;19ma03410 ?
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