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07/04/2021 | FRANCE | N°19MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 avril 2021, 19MA00672


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900417 du 12 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la cour la requête présentée par l'association Athena.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 21 novembre 2019, l'association Athena, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la société l'Immobilière Leroy Merlin France un permis de construir

e un magasin spécialisé dans le bricolage et le jardinage ;

2°) de mettre à la charge de la...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900417 du 12 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la cour la requête présentée par l'association Athena.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 21 novembre 2019, l'association Athena, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la société l'Immobilière Leroy Merlin France un permis de construire un magasin spécialisé dans le bricolage et le jardinage ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire méconnaît les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- la demande ne comprend ni plan des toitures, ni documents permettant d'apprécier notamment l'insertion du projet, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la demande n'est pas assortie d'une étude de sécurité publique alors qu'elle concerne un établissement recevant du public de première catégorie, en méconnaissance des articles R.114-1 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la zone AUE2 est illégal, dès lors qu'il est impossible de déterminer les constructions qui y sont autorisées, et qu'il ne conditionne pas la constructibilité à l'existence d'une opération d'aménagement d'ensemble ou à la réalisation des équipements internes à la zone ;

- il est issu d'une enquête publique irrégulière ;

- il renvoie illégalement au plan local d'urbanisme d'une autre commune ;

- le projet est contraire aux dispositions antérieures du plan local d'urbanisme ;

- il est contraire à l'article AUE2-11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 8 janvier 2020, la société l'Immobilière Leroy Merlin France, représentée par la SELAS Wilhelm et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association Athena ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante est réputée s'être désistée d'office en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ;

- elle n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association Athena ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'association Athena, et de Me D..., représentant la société l'Immobilière Leroy Merlin France.

Considérant ce qui suit :

1. La société l'Immobilière Leroy Merlin France a demandé le 29 mars 2018 au maire de Villeneuve-lès-Béziers un permis de construire un magasin d'équipement de la maison de 11 850 mètres carrés de surface de vente et un point permanent de retrait composé de douze pistes de ravitaillement. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault a rendu un avis favorable sur le projet le 12 juin 2018. La Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC), à l'issue de sa séance du 25 octobre 2018, a rejeté les recours présentés devant elle et émis un avis favorable sur le projet de la société l'Immobilière Leroy Merlin France. Le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré le permis de construire demandé par un arrêté du 29 novembre 2018. L'association Athena demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur l'absence de désistement d'office :

2. Les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux requêtes enregistrées devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. La société l'Immobilière Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que l'association Athena serait réputée s'être désistée d'office en l'absence de production d'un mémoire complémentaire initialement annoncé.

Sur la composition du dossier de demande :

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Les documents graphiques référencés PC 6.1 et PC 6.2 de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire font apparaître l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, y compris la concession automobile Mercedes-Benz et le magasin Decathlon, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et du terrain. Les moyens tirés de l'absence au dossier des éléments prévus au b) du 1° de l'article R. 431-8 et au c) de l'article R. 431-10 du code l'urbanisme manquent dès lors en fait.

5. En vertu de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, le projet de création d'un établissement recevant du public de première ou deuxième catégorie doit être soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 du même code lorsqu'il est situé " dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population ". Il ressort des éléments non utilement contredits produits en défense que l'unité urbaine de l'agglomération de Béziers, incluant la commune de Villeneuve-lès-Béziers, telle que déterminée sur la base des résultats du recensement de la population établis par l'INSEE, comprenait moins de 100 000 habitants à la date de l'autorisation en litige. La circonstance que la commune de Villeneuve-lès-Béziers soit, par ailleurs, membre d'un établissement public de coopération intercommunale rassemblant une population totale supérieure à ce seuil demeure sans influence pour appliquer les dispositions citées ci-dessus. La réalisation d'une étude de sécurité publique n'était pas exigible en l'espèce. Le moyen tiré du caractère incomplet de la demande sur ce point doit donc être également écarté.

Sur l'exception d'illégalité du règlement de la zone AUE2 du plan local d'urbanisme :

6. Par une délibération du 22 mars 2012, le conseil municipal de Villeneuve-lès-Béziers a approuvé la modification du règlement du plan local d'urbanisme sur la base duquel l'opération en litige a été autorisée, en édictant un nouveau règlement de la zone AUE2 correspondant à la zone d'activité " La Méridienne ". La requérante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette modification.

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone à urbaniser en application de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme les terrains du site dit de " La Méridienne " intégrés depuis 2005 dans une zone d'aménagement concerté dans le cadre de laquelle avaient déjà été prévus des travaux de viabilisation et d'aménagements routiers. La circonstance que l'urbanisation soit ouverte dans cette zone sans être subordonnée par le règlement du plan local d'urbanisme à l'avancement de travaux internes ou à la présentation d'une opération d'aménagement globale ne saurait caractériser ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation de la commune.

8. En deuxième lieu, les articles AUE2 1 et AUE2 2 du règlement de la zone AUE2 approuvé le 22 mars 2012 précisent la nature des constructions interdites et autorisées dans le périmètre de celle-ci et renvoient par ailleurs aux dispositions générales du règlement en matière d'interdiction et d'autorisation conditionnelle des constructions. La commune produit, sans être utilement contredite, le contenu de ces dispositions générales du plan local d'urbanisme demeurées inchangées lors de la modification du 22 mars 2012. Par suite, l'association requérante n'est en toute hypothèse pas fondée à soutenir que la commune aurait entaché les articles AUE2 1 et 2 du règlement d'incompétence négative en y faisant référence à des dispositions inexistantes. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure de modification du plan local d'urbanisme aurait été viciée, du fait de la prétendue inexistence de ces dispositions générales, par une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, alors d'ailleurs que la requérante n'allègue pas que le règlement du plan local d'urbanisme avant modification aurait été absent du dossier soumis à l'enquête. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du projet autorisé au regard des règles du document d'urbanisme antérieures à la modification approuvée le 22 mars 2012, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du règlement de la zone AUE2 du plan local d'urbanisme de Villeneuve-lès-Béziers doit être écarté.

Sur la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone AUE2 :

9. En vertu de l'article AUE2 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le traitement architectural des bâtiments du parc d'activités " La Méridienne " doit être contemporain, tout en prévoyant des volumes simples et homogènes notamment dans les façades et toitures. Les matériaux de construction et la palette de couleurs choisie doivent s'harmoniser avec le paysage environnant. La réalisation d'un bâtiment " intégralement de couleur claire " est par ailleurs proscrite. Le bâtiment faisant l'objet du projet de la société L'Immobilière Leroy Merlin France présente un caractère contemporain aux volumes simples. Ses façades, constituées d'un bardage métallique blanc, gris moyen, gris foncé et noir, avec un habillage bois sur le sas d'entrée et des éléments en gabion de pierre locale vers les accès clients, ainsi que quelques éléments verts, signature de l'enseigne, présentent un caractère homogène. Il n'est pas intégralement de couleur claire. L'ensemble s'intègre harmonieusement au sein de la zone d'aménagement concerté " La Méridienne ", entre l'autoroute A9, le dépôt logistique d'une chaîne de supermarchés, une concession automobile et le site du magasin " Décathlon ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone AUE2 du plan local d'urbanisme doit donc également être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association Athena n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 29 novembre 2018 par le maire de Villeneuve-lès-Béziers à la société L'Immobilière Leroy Merlin France en tant qu'il vaut autorisation de construire. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées par la commune et la société L'Immobilière Leroy Merlin France en défense.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association Athena le versement de la somme de 1 500 euros chacune à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la société l'Immobilière Leroy Merlin France au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

12. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'association requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Athena est rejetée.

Article 2 : L'association Athena versera à la commune de Villeneuve-les-Béziers et à la société l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Athena, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la société l'Immobilière Leroy Merlin France.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

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No 19MA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00672
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-07;19ma00672 ?
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