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22/04/2021 | FRANCE | N°20MA02126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20MA02126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1909585 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 29 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1909585 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me C..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le rapport du médecin rapporteur n'a pas fourni au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ensemble des éléments médicaux fournis par le requérant ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, y aurait répondu par une motivation insuffisante ;

- la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été irrégulière car le rapport du médecin rapporteur n'a pas fourni au collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ensemble des éléments médicaux fournis par le requérant ;

- les règles de désignation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fixées par l'article R. 313-23 et l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnues car ils n'ont pas été désignés par le directeur de l'Office spécifiquement pour le dossier du requérant ;

- les règles relatives aux délibérations à distance des instances administratives fixées par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 ont été méconnues ;

- il ne peut bénéficier de soins en Algérie, n'ayant dans ce pays ni ressources ni couverture sociale et la décision de refus de titre de séjour méconnaît dans ces conditions le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux besoins qu'il a d'être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale car il est présent depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, en l'occurrence depuis 2009, et peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des attestations établies par deux associations qui gèrent des centres d'hébergement à Marseille, dont le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste ni l'authenticité ni l'exactitude, qu'elles ont accueilli régulièrement M. B... de 2009 à 2019. L'intéressé justifiait ainsi d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint d'une cécité quasi-totale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

4. L'effet dévolutif de l'appel n'appelle l'examen d'aucun autre moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tirés notamment de la régularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des BouchesduRhône délivre un titre de séjour à M. B..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à celuici un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Le requérant ne justifiant pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2020 et l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 22 avril 2021

Le rapporteur,

Signé

Ph. A...La présidente,

Signé

L. HELMLINGERLa greffière,

signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20MA02126

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02126
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-22;20ma02126 ?
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