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23/04/2021 | FRANCE | N°20MA04772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2021, 20MA04772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Sérignan a délivré à M. D... C... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de 131,11 m² et un garage attenant situés sur les parcelles cadastrées section AV nos 216 et 217.

Par un jugement n° 1902344 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 décembre, 28 décembre et 29 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Sérignan a délivré à M. D... C... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de 131,11 m² et un garage attenant situés sur les parcelles cadastrées section AV nos 216 et 217.

Par un jugement n° 1902344 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 décembre, 28 décembre et 29 décembre 2020, M. et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Sérignan a délivré à M. D... C... un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis était incomplet en méconnaissance des articles L. 431-2 R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

-le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sérignan dès lors que la construction du garage ne constitue pas une " construction annexe nouvelle " au sens de ces dispositions ;

- le permis contesté est entaché de fraude de la part du pétitionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la commune de Sérignan conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Serignan soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir de sorte que leur requête est irrecevable en application des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de justice administrative.

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV n°214 située au 6 rue Montplaisir à Sérignan. Par un arrêté du 12 mars 2019, le maire de la commune de Sérignan à délivré à M. C... un permis de construire en vue de la régularisation d'un ensemble bâti constitué d'une maison d'habitation et d'un garage attenant édifié sur les parcelles voisines cadastrées AV nos 216 et 217, délivré le 19 septembre 2013, et annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 20 avril 2018. M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019. Par jugement du 29 octobre 2020 dont M.et Mme F... relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. En l'espèce, si la notice descriptive ne comporte pas d'information sur l'état initial du terrain, le formulaire de demande de permis de construire ne mentionne aucune démolition, tandis que la vue n°2 fait apparaître l'état initial du terrain, vierge de construction, ainsi que la construction projetée. Pour le surplus, la notice comporte notamment une photographie aérienne faisant apparaître le caractère urbanisé du secteur. Le dossier comporte également des vues illustrant le caractère pavillonnaire du quartier aux abords immédiats du projet ainsi qu'au moins deux vues du projet depuis la rue Montplaisir. Il comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions qui permet de connaître ses dimensions. Par ailleurs, les cotes NGF reportées permettent de calculer les hauteurs des bâtiments. Le fonds voisin apparaît sur ce plan, lequel permet notamment de constater que le projet est partiellement implanté en limite séparative et d'apprécier son implantation par rapport à ce fonds. Les plans de coupe font apparaître le profil des constructions envisagées conformément à leur vocation. Ces indications quant à l'aspect de la construction sont complétées par les vues figurant au dossier depuis la voie publique qui renseignent également sur le traitement des espaces non bâtis. L'ensemble de ces éléments permet d'apprécier suffisamment la nature, l'aspect, l'implantation de la construction projetée ainsi que son insertion dans son environnement. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande n'était pas complet et qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme de la comme de Sérignan : " Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. / G... la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise : / (...) lorsqu'il s'agit de constructions annexes nouvelles tels que garage, remises, etc... ne dépassant 4 m de hauteur totale et 10 m de longueur totale à mesurer le long de la limite séparative (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la surface du garage projeté est de 23,61 m² au sein d'un bâtiment dont les dimensions extérieures sont inférieures à 30 m². Ce garage ne communique pas avec l'habitation principale. Ainsi, compte tenu de ces dimensions limitées eu égard à la destination de la construction, de la surface de l'habitation principale qui comporte cinq pièces principales, et de l'absence de communication entre ce garage et la maison dès lors que le seul accès au garage se fera par l'extérieur, un tel garage constitue une construction annexe au sens des dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas des dispositions précitées que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu interdire en secteur UC la construction d'annexes concomitamment à la construction du bâtiment principal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de Sérignan doit être écarté.

8. En dernier lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.

9. La circonstance que les pétitionnaires ont déposé la demande de permis litigieuse en vue de régulariser une construction irrégulière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une fraude. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire mentionne de manière explicite les surfaces de l'ensemble des constructions projetées, habitables ou non, dans la notice descriptive. Les documents graphiques, en particulier les plans PC2, PC02A et PC3, qui font apparaître les ouvertures dans les différentes pièces du bâtiment, permettent de constater que la communication entre le garage et la cuisine a été supprimée. Si la notice mentionne un cellier qui figurait dans la précédente demande de permis de construire, il n'apparaît pas qu'une construction distincte du garage aurait été maintenue, alors que la notice dont aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle serait inexacte, ne mentionne aucune surface particulière correspondant à un cellier. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que la construction ne respecterait pas les prescriptions du permis de construire reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la requête d'appel de M. et Mme F..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Serignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme F... non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1000 euros à la charge de M. et Mme F..., au titre des frais exposés par la commune de Sérignan non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront la somme de 1000 euros à la commune de Sérignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme E... F..., à la commune de Sérignan et à M. D... C....

Fait à Marseille, le 23 avril 2021

N° 20MA047724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04772
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-23;20ma04772 ?
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