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26/05/2021 | FRANCE | N°20MA01505.

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 26 mai 2021, 20MA01505.


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n°1910538 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 31 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n°1910538 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 19 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre, sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, ou, a minima, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et personnel de sa situation ;

- les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, de même que celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, aux risques qu'il encourt en cas de défaut de prise en charge, au suivi et au traitement dont il bénéficie en France et dont il ne pourra bénéficier en Algérie et aux risques encourus du fait du voyage ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;

- un délai de départ volontaire supérieur aurait dû lui être accordé compte-tenu de son état de santé.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été refusé au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1964, relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté support des décisions litigieuses comporte de façon non stéréotypée et suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment quant à l'état de santé de M. A... et quant aux éléments caractérisant sa vie privée et familiale. Il révèle qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel doivent dès lors être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M A... présente une hernie discale sans gravité traitée par infiltration et kinésithérapie, un syndrome dépressif majeur donnant lieu à une prise en charge psychiatrique, des séquelles d'une tuberculose soignée en 2009 et surtout une bronchopneumopathie chronique obstructive à raison de laquelle il bénéficie d'un suivi hospitalier et d'un traitement médicamenteux en France. Toutefois, en se bornant à produire à cet égard un certificat non circonstancié de son médecin généraliste attestant de la nécessité de son maintien sur le territoire, le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 26 août 2019, le défaut de prise en charge de ses pathologies serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage qu'il encourrait un risque à voyager vers son pays d'origine. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 l'accord franco-algérien et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour, présenté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A..., eu égard notamment à ses traitements en cours, rendait nécessaire qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait à cet égard commise doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

N°20MA01505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01505.
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;20ma01505 ?
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