La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°20MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 27 mai 2021, 20MA00703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des résidents de la ZAC de la Laouve a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Brignoles a délivré un permis d'aménager à la société SARLAU IPRBL pour la création d'un lotissement de quatre lots sur un terrain cadastré section AY n° 157, 158 et 755, situé route du Val au lieu-dit la Laouve sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un juge

ment n° 1701719 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des résidents de la ZAC de la Laouve a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Brignoles a délivré un permis d'aménager à la société SARLAU IPRBL pour la création d'un lotissement de quatre lots sur un terrain cadastré section AY n° 157, 158 et 755, situé route du Val au lieu-dit la Laouve sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701719 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18, 27 février et 10 juillet 2020, l'association des résidents de la ZAC de la Laouve, représentée par Me C..., demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- du fait de la disparition du bénéficiaire du permis de construire avant le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon aurait dû prononcer sur la demande de l'association des résidents de la ZAC de la Laouve un non-lieu à statuer, et de ce fait ne pouvait pas mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le permis de construire méconnaît les articles UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager méconnaît les articles R. 442-5 du code de l'urbanisme et UD4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles ;

- le projet faisant l'objet du permis d'aménager empiète sur le domaine public ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'était prévu aucun travaux de démolition de ce trottoir à la date de délivrance du permis d'aménager ;

- la démolition d'une partie du trottoir nécessitait le déclassement préalable du domaine public, et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.

Par des mémoires enregistrés les 16 juin et 28 juillet 2020, la commune de Brignoles, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de l'association des résidents de la ZAC de la Laouve de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens ne sont pas fondés, et en tout état de cause, il est demandé à la Cour de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne M. Philippe E..., président-assesseur, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Brignoles.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des résidents de la ZAC de la Laouve a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Brignoles a délivré un permis d'aménager à la société SARLAU IPRBL pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots sur un terrain cadastré section AY n° 157, 158 et 755, situé route du Val au lieu-dit la Laouve, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le projet nécessite la démolition d'une partie d'un trottoir et le déclassement préalable du domaine public en indiquant au point 21 de son jugement que le projet de lotissement n'empiète pas sur le domaine public.

3. En deuxième lieu, le permis d'aménager en litige a été délivré à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) IPRBL. L'association requérante produit un extrait k bis d'où il ressort que cette société a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés à effet du 14 janvier 2019. Il ressort toutefois de ce document que le patrimoine de la société pétitionnaire a été transmis à la société entreprise Pourrière, associée unique. Cette société se trouve, du fait de la dévolution à son profit du patrimoine de la SARLAU IPRBL, titulaire du permis d'aménager, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait devenu caduc. La demande de l'association des résidents de la ZAC de la Laouve tendant à l'annulation du permis d'aménager en litige, qui pouvait encore être mis en oeuvre, n'était pas devenue sans objet à la date du jugement attaqué. Le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux terme de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public / Une autorisation d'urbanisme (... permis d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Conditions de desserte / Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet, et permettent notamment d'assurer la circulation et l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Voies nouvelles crées à l'occasion de la réalisation d'un projet. Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie...Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manoeuvres et le retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l'incendie...Conditions d'accès / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès (qui doit privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse Bello Visto, par laquelle s'effectue l'accès au lotissement autorisé, a une largeur d'environ 4 mètres de marge et permet le croisement des véhicules. L'accès au lotissement comporte un dénivelé sensible, mais le permis d'aménager impose la réalisation d'une plateforme de six mètres avec ensuite une longueur suffisante pour permettre une pente acceptable. Les dispositions relatives aux voies nouvelles en impasse ne s'appliquent pas aux voies internes des lotissements. En tout état de cause, le projet comporte une aire dont le gabarit permet les manoeuvres des véhicules de lutte contre l'incendie. Il existe une bouche d'incendie à moins de 200 mètres du lotissement. En outre, Le programme des travaux prévoit l'installation d'une borne incendie à l'entrée de la voie du lotissement, en accord avec la régie des eaux du pays de Brignoles. Le maire de la commune de Brignoles n'a pas méconnu les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2, en délivrant le permis d'aménager.

6. En deuxième lieu, l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme dispose : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets. ".

7. Le programme des travaux prévoit les modalités de raccordement aux réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité, et le projet a reçu l'avis favorable des services gestionnaires compétents. La requérante n'apporte pas la moindre précision quant aux difficultés que présenteraient selon elle ces raccordements. La circonstance que le raccordement au réseau d'assainissement se ferait par le biais d'une servitude est sans influence sur la légalité du permis d'aménager, qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Le moyen tiré tant de la méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme que des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Brignoles relatives à la desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, doit dès lors être écarté.

8. En troisième lieu, le programme des travaux prévoit, en ce qui concerne la rétention des eaux pluviales, l'aménagement pour chaque lot d'un système de récupération enterré des eaux pluviales d'un volume de 7 m3. La requérante n'établit pas que ce volume serait insuffisant au regard des dispositions de l'article UD4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes duquel " tout projet soumis à permis de construire ou d'aménager doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales, conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur ".

9. Enfin, le moyen tiré de ce que l'assiette du lotissement autorisé empièterait sur le domaine public, et que son accès nécessiterait la démolition d'une partie de trottoir, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 21 du jugement.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association des résidents de la ZAC de la Laouve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'association des résidents de la ZAC de la Laouve la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Brignoles en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Celle-ci n'étant pas partie perdante, les conclusions de la requérante tendant à la mise à sa charge d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des résidents de la ZAC de la Laouve est rejetée.

Article 2 : L'association des résidents de la ZAC de la Laouve versera à la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des résidents de la ZAC de la Laouve, à la commune de Brignoles et à la société entreprise Pourrière, venant aux droits de la SARLAU IPRBL.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 où siégeaient :

- M. E..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

2

N°20MA00703

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00703
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-27;20ma00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award