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15/06/2021 | FRANCE | N°19MA05386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 19MA05386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) le Domaine Tourbillon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 8 novembre 2017.

Par jugement n° 1800755 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) le Domaine Tourbillon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 8 novembre 2017.

Par jugement n° 1800755 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2021, la SCEA le Domaine Tourbillon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 du maire de la commune de Lagnes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de la nécessité d'augmenter la superficie de la salle d'oenotourisme qui constitue un équipement touristique nécessaire à l'exploitation agricole autorisé par l'article A1 du règlement du PLU de la commune ;

- elle a abandonné sa demande de régularisation de la création d'un logement de fonction et de gardiennage dans une autre demande ultérieure de permis de construire ;

- l'augmentation de la superficie de cette salle, qui permet une activité accessoire d'organisation d'événements pour promouvoir le vin qu'elle produit, est justifiée par l'accroissement de la clientèle et ne remet pas en cause l'activité principalement agricole du domaine ;

- les bâtiments de stockage, le caveau et l'espace de vente sont nécessaires à la vinification et à la commercialisation du produit fini au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;

- l'augmentation des surfaces autorisées de vente, du stockage et du caveau du domaine, qui sont nécessaires à l'exploitation agricole dont l'activité vinicole est en expansion, ne méconnaît pas l'article A2 du règlement du PLU ;

- l'augmentation du hangar de stockage du vin conditionné sous forme de bouteilles à Lagnes, siège de l'exploitation, est nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- l'augmentation très modeste de la superficie du caveau est nécessaire au regard de l'augmentation de la production et de la vente des bouteilles ;

- l'augmentation de la surface autorisée de la partie bureaux et de l'espace réservé au personnel supplémentaire qui a été recruté est nécessaire du fait de l'augmentation du chiffre d'affaires du domaine et présente un lien avec l'exploitation agricole ;

- cette augmentation est conforme à l'article A2 du règlement du PLU qui autorise la construction de bâtiments techniques ;

- l'augmentation du nombre de places de stationnement est justifiée par celle de la fréquentation du caveau et de la salle d'oenotourisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2020, la commune de Lagnes, représentée par la SCP Margall-C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Le Domaine Tourbillon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la SCEA Domaine le Tourbillon et Me C... représentant la commune de Lagnes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 juin 2014, le maire de la commune de Lagnes a délivré à la SCEA le Domaine Tourbillon, exploitant viticole, un permis de construire afin de créer un siège social agricole avec un espace de vente et de stockage d'une surface de plancher totale de 690 m², ainsi que quinze places de stationnement d'une surface de 243 m², pour cultiver 32 hectares de vignes AOC et 12 hectares de cerisiers, sur un terrain d'une superficie de 21 030 m², cadastré A 1488, situé lieu-dit Le Riotor, classé en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Après la réalisation des travaux par la société requérante, la direction départementale des territoires de Vaucluse, saisie de plaintes de voisins pour nuisances sonores, a dressé le 10 octobre 2016 procès-verbal de constat en relevant plusieurs infractions relatives à l'exécution de travaux non autorisés par ce permis de construire, à la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune et à l'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, qui ont donné lieu à une condamnation pénale de la société. Afin de régulariser ces travaux non autorisés par l'arrêté du 23 juin 2014, la SCEA a déposé une demande de permis de construire qui a donné lieu à un refus du maire par l'arrêté en litige du 11 septembre 2017. Par jugement dont la SCEA relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 septembre 2017 du maire de Lagnes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la SCEA, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont répondu aux points 10 et 11 du jugement sur son moyen tiré de la prétendue nécessité d'augmenter la superficie de la salle d'oenotourisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire de régularisation déposée par la SCEA le Domaine de Tourbillon, le maire de Lagnes a estimé d'une part que la nécessité de créer des surfaces supplémentaires à celles autorisées par le permis de construire délivré le 23 juin 2014, et d'autre part, la nécessité de loger sur place de façon permanente l'exploitant ou un de ses salariés au regard des cultures de cerisiers pratiquées n'était pas démontrée et que le nouveau projet méconnaissait ainsi les articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune de Lagnes. La société requérante ne conteste plus en appel le motif tiré de ce que la nécessité de loger sur place de façon permanente l'exploitant ou un salarié n'était pas démontrée.

4. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ". Aux termes de l'article A2 du règlement du PLU : " Seuls sont autorisés en zone A : 1) les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à savoir : - les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole; - les bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, locaux de vente directe... ". L'article A1 de ce règlement prévoit que : " Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 sont interdites, notamment :- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les garages collectifs de caravanes , à l'exception des équipements touristiques nécessaires aux exploitations agricoles (...). ". Le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole, d'autre part, la destination de la construction projetée.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'exploitation dressé par la Mutualité Sociale Agricole le 27 mars 2019 et de l'avis de la direction départementale des territoires de Vaucluse du 29 mars 2019, que la SCEA exploite près de 33 hectares de vignes sur la commune de Violès (sous les appellations Châteauneuf-du-Pape, Couthezon, Gigondas, Travaillan et Violès) et 12 hectares de cerisiers sur la commune de Lagnes. Elle possède à Violès une propriété agricole composée d'une maison d'habitation et d'un atelier, ainsi qu'une remise et deux garages qui abritent du matériel de viticulture, un bâtiment de 750 m² édifié en 2012 qui comprend un bureau, une cave, une cave de vinification, un chai de vieillissement de 110 m², une salle d'embouteillage et un espace de stockage d'environ 100 m², pour un total de superficie de bâti technique de 1 443 m². Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir utilisé gracieusement pendant plusieurs années à Lagnes, située à une cinquantaine de kilomètres de Violès, le hangar agricole de ses parents qui ne permettait pas selon lui le développement dynamique et la diversification de son exploitation agricole vers notamment l'oenotourisme et la commercialisation en vente directe des fruits et légumes qu'il produisait, l'exploitant du Domaine le Tourbillon a décidé de créer à Lagnes le siège social de son exploitation, ce qui a été autorisé par le permis de construire délivré le 23 juin 2014, sur un terrain choisi au regard de son emplacement avantageux à la croisée de la route de la Fontaine-de-Vaucluse et celle de l'Isle-sur-la-Sorgue.

6. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire en litige que le permis de construire en litige a pour objet de mettre en conformité l'établissement avec notamment l'augmentation des surfaces du bâtiment de stockage de 200 m² autorisé par le permis délivré le 23 juin 2014 à 243 m², de celle des deux grands espaces accessibles au public, à savoir le caveau de vente de vins de 149 à 169 m² et la " salle d'oenotourisme " de 132 m² à 193 m², la création d'un local traiteur de 26 m² et de " locaux sociaux " à destination du personnel d'une surface de 96 m², ainsi que l'augmentation du nombre de places de stationnement de quinze à soixante places. La SCEA requérante soutient que l'augmentation de ces surfaces construites sans autorisation est justifiée par l'augmentation de sa production viticole, qu'elle avait anticipée, en raison notamment de l'augmentation du nombre d'hectares exploités qui serait passée de 19 hectares de vignes en exploitation familiale en 2012, 28 hectare en 2014 à 33 hectares au jour du dépôt du permis de construire en litige, augmentation rendue possible par l'achat de nouvelles parcelles.

7. En premier lieu, s'agissant des locaux à usage professionnel, la SCEA soutient qu'elle a renoncé, dans son nouveau projet litigieux, au logement de fonction qu'elle avait créé irrégulièrement d'une superficie de 94 m² environ, pour le transformer en locaux sociaux du personnel supplémentaire qu'elle a dû embaucher selon elle en raison du développement de son activité. Il ressort du tableau des surfaces utiles joint à la demande de permis de construire en litige que le projet prévoit, pour les douze salariés au lieu des six occasionnels en plus de l'exploitant mentionnés dans la demande de permis de construire de 2014, une cantine de 8,77 m² en plus d'un réfectoire de 38,06 m², trois bureaux de plus de 50 m², une salle d'archives de 10 m² environ, un WC et des vestiaires de 6 m² environ, pour atteindre la surface de 94 m² du logement édifié sans autorisation. Le projet en litige prévoit en plus un bureau pour la direction de 30 m² en R+1 et un bureau de 25 m² en rez-de-chaussée, alors que le permis de construire délivré en 2014 prévoyait la création d'un bureau de direction de 44 m² et un bureau commercial de 36 m² et des sanitaires. Le quasi-doublement des surfaces destinées ainsi à l'usage de la direction et du personnel ne peut être justifié par l'emploi, à le supposer même établi, de quatre membres de direction et de quatorze employés dont neuf seulement sont permanents, les autres étant amenés à travailler sur le site de Violès. Par suite, la commune a pu légalement estimer que les " locaux sociaux " mentionnés dans la demande du permis de construire de régularisation n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole de la SCEA le Domaine Tourbillon au sens de l'article A2 du règlement, alors même que cet article n'impose pas le respect d'un ratio entre la surface des locaux réservés au personnel et le nombre de salariés qui travaillent dans l'exploitation agricole.

8. En second lieu, s'agissant des bâtiments techniques, le permis de 2014 autorisait notamment un local dédié à l'oenotourisme de 132 m², dès lors que ce local constituait, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune dans ses écritures, un équipement nécessaire à l'exploitation agricole au sens de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour apprécier la légalité du permis de construire de régularisation sollicité, il appartient au juge de vérifier si le lien de nécessité entre le doublement de la superficie prévue de ce local et les besoins de l'exploitation du domaine est établi. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt définitif sur ce point de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nîmes du 7 février 2019 que la " salle d'oenotourisme " du projet, prévue initialement comme pièce de dégustation du vin produit par le domaine et ainsi autorisée par le permis de construire délivré le 23 juin 2014 est devenue à de nombreuses reprises une salle de réception louée à titre commercial pour accueillir jusqu'à deux cents personnes pour des mariages et autres manifestations festives, ainsi d'ailleurs que la page Facebook du domaine le montre. Si la société soutient que l'organisation de ces évènements permet de promouvoir le vin qu'elle produit, qui serait le seul à être vendu aux participants de ces évènements festifs, et constitue ainsi une activité accessoire à son activité principale qui reste la production de vin, cette autre activité commerciale remet en cause la destination agricole de cette salle. Par suite, et alors même que la notion d'oenotourisme suggérerait selon la société requérante une vision plus large et moderne que celle limitée à la seule découverte des productions viticoles des terroirs par notamment l'organisation classique d'ateliers d'initiation et de dégustation de vins sur le domaine viticole, le doublement de la superficie autorisée de cette salle, la création d'un local traiteur de 26 m² et l'augmentation très importante, de quinze à soixante places, du nombre autorisé de places de stationnement destinées à recevoir cette clientèle méconnaissent le règlement du PLU de la commune de Lagnes.

9. En troisième lieu, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dispose que: " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. ". Cependant, dès lors que les dispositions de l'article L. 311 1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, la SCEA le Domaine Tourbillon ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la construction projetée remplit les critères de l'activité agricole. En revanche, il convient d'apprécier si les modifications apportées au projet autorisé le 23 juin 2014, et notamment l'augmentation importante des surfaces autorisées, sont nécessaires au fonctionnement de l'activité de la société requérante.

10. Pour justifier l'augmentation d'un tiers de la surface de plancher autorisée de 200 m² portée à 305 m², constatée par le procès-verbal du 10 octobre 2016 de la direction départementale des territoires de Vaucluse, de l'espace de stockage de vin, la société requérante invoque une modification en 2014 de la stratégie commerciale du domaine qui est passée de la vente de vin en vrac à la vente en bouteilles, qui aurait été portée de 12 000 bouteilles en 2012 à 83 000 bouteilles en 2017 et un prévisionnel de 120 000 bouteilles en 2020, lesquelles bouteilles exigent plus de place de stockage que le vin en vrac. La société, qui pouvait dès 2014 lors du dépôt de sa demande de permis de construire établir ce prévisionnel et ainsi anticiper les locaux nécessaires, n'établit pas, par les seuls éléments invoqués, que la surface initialement autorisée en 2014 n'était pas suffisante par le seul changement de conditionnement de son vin, alors que la récolte, l'embouteillage et certains stockages sur place, dans un espace d'environ 100 m², sont réalisés à Violès sur le lieu d'exploitation. En outre, la direction départementale des territoires a souligné dans son procès-verbal d'infraction que de larges ouvertures constituées par des ouvrants coulissants et une mezzanine avec un escalier d'accès ont été réalisées sans autorisation dans cet espace de stockage de vin. Pour les mêmes motifs, la société requérante n'établit pas que l'augmentation de la superficie autorisée de 149 m² du caveau de vente directe à 196 m² consécutive selon elle à une augmentation de clientèle serait nécessaire au fonctionnement de l'activité de la société requérante, alors d'ailleurs que l'essentiel des ventes de vin du domaine a lieu en France et à l'exportation et non en vente directe. Dans ces conditions, la SCEA requérante n'établit pas que l'augmentation de son activité rendrait nécessaire les superficies supplémentaires et les modifications importantes constatées apportées au projet qui avait donné lieu au permis de construire délivré en 2014. Dès lors, c'est à bon droit que le maire de la commune de Lagnes, sur le fondement des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, a refusé de délivrer à la SCEA le Domaine Tourbillon le permis de construire de régularisation qu'elle sollicitait.

11. Il résulte de ce qui précède que la SCEA le Domaine Tourbillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la SCEA le Domaine Tourbillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA le Domaine Tourbillon la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lagnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA le Domaine Tourbillon est rejetée.

Article 2 : La SCEA le Domaine Tourbillon versera la somme de 2 000 euros à la commune de Lagnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA le Domaine Tourbillon et à la commune de Lagnes.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

4

N° 19MA05386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA05386
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-15;19ma05386 ?
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