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13/07/2021 | FRANCE | N°17MA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 17MA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du maire de Villelongue-de-la-Salanque portant non opposition à déclaration préalable déposée par la SCI Leyva pour un garage à vélos de 9 m².

Par un jugement n° 1506239 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2017, le 19 juillet 2017, les 8 et 15 juin 2018 et le

s 17 février et 7 juin 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du maire de Villelongue-de-la-Salanque portant non opposition à déclaration préalable déposée par la SCI Leyva pour un garage à vélos de 9 m².

Par un jugement n° 1506239 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2017, le 19 juillet 2017, les 8 et 15 juin 2018 et les 17 février et 7 juin 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du maire de Villelongue-de-la-Salanque ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villelongue-de-la-Salanque et de la SCI Leyva une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier si les premiers juges ont adressé une mise en demeure aux défenderesses, dès lors qu'il se serait abstenu de tirer les conséquences d'un acquiescement aux faits, en tant que les pièces du dossier ont été dénaturées, en tant que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ;

- il a intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 17 juin 2015 ;

- le dossier était incomplet, car il ne comportait pas le document graphique du projet architectural prévu par les articles R. 431-36 et R. 431-6 du code de l'urbanisme, alors que la construction est visible de l'espace public, à savoir la rue Sainte-Lucie, qui appartient au domaine public communal ;

- le pétitionnaire a fraudé, en indiquant une surface de terrain inexacte, inférieure à 700 mètres carrés, alors qu'elle est de 877.

- La SCI Leyva aurait dû demander une autorisation pour l'ensemble des constructions édifiées non conformément aux autorisations données ou sans autorisation ;

- l'article UB9 du plan local d'urbanisme est méconnu, la surface du terrain indiquée étant fausse ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2017 et le 15 juin 2018, la commune de Villelongue-de-la-Salanque, représenté par la SCP Henry-Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. D... n'a pas intérêt pour agir ; ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 15 juin 2018 et le 1er mars 2021, la SCI Leyva, représentée par la Scp Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. D... n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 13 avril 2021, présenté pour la SCI Leyva, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire enregistré le 13 avril 2021, présenté pour M. D..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... fait appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 du maire de Villelongue-de-la-Salanque portant non opposition à déclaration préalable déposée par la SCI Leyva en vue de la réalisation d'un abri à vélo d'une surface de 9 m².

Sur le non-lieu à statuer :

2. Si la SCI Leyva a sollicité le 9 mars 2021 le retrait de l'arrêté du 17 juin 2015, le maire de Villelongue-de-la-Salanque a refusé de faire droit à sa demande le 27 avril suivant. Il suit de là que la requête de M. D... n'est pas devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

3. L'intérêt à agir des tiers contre une décision de non-opposition à déclaration préalable s'apprécie au regard de la distance séparant le bien immobilier leur appartenant, ou dont ils ont la jouissance, du bien faisant l'objet des travaux déclarés, de la configuration des lieux et de la nature des travaux.

4. M. D... est usufruitier d'une parcelle voisine immédiate de la parcelle concernée par la déclaration de travaux et le local dont s'agit jouxte la limite séparative. Il justifie dans ces conditions d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 juin 2015 :

5. Aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Villelongue-de-la-Salanque : " Dans la zone IIB du PPR (plan de prévention des risques), le CES (coefficient d'emprise au sol) est limité à 0,20 sauf si l'unité foncière est inférieure à 700 mètres carrés, non issue d'une division foncière postérieure à la date d'approbation du PPR, le CES maximum est de 0,5 dans la limite d'une emprise au sol totale de 140mètres carré ".

6. Par arrêté du 21 mars 2011, le maire de Villelongue-de-la-Salanque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Leyva en vue de procéder à la création de deux lots d'une superficie respective de 431 et 408 mètres carrés à partir de la parcelle cadastrée section AH n° 39 et, par arrêté du 21 février 2011, lui a délivré un premier permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur le lot A puis, par arrêté du 30 mai 2011, un second permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur le lot B. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'emprise de la maison d'habitation déjà existante sur le lot A, l'arrêté en litige qui autorise un local à vélos d'une emprise de 9 m² sur ce lot méconnait les dispositions de l'article UB 9 qui limite, en l'espèce, le coefficient d'emprise au sol à 0,20.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. D... n'apparaît pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit arrêté, ensemble ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Villelongue-de-la-Salanque et à la SCI Leyva la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des défenderesses une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2015 du maire de Villelongue-de-la-Salanque et le jugement du 3 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villelongue-de-la-Salanque et la SCI Leyva sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Villelongue-de-la-Salanque et à la SCI Leyva.

Copie en sera adressée au Procureur près du Tribunal judicaire de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

N° 17MA01831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA01831
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-13;17ma01831 ?
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