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14/09/2021 | FRANCE | N°21MA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 septembre 2021, 21MA01391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal Administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100420 du 5 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1

1 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Meunier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal Administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100420 du 5 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Meunier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant inscription dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait qui révèle l'absence d'analyse approfondie de sa situation ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. S'agissant du moyen tiré d'une erreur de fait au motif que c'est à tort que le préfet estimerait que M. B... n'a pas fait état de liens familiaux en France, il y a lieu d'observer que la décision attaquée ne comporte pas une telle mention et au contraire évoque la présence de son père et de ses frères en France. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc être écarté. Ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille au point 6 de son jugement, la circonstance que le mémoire en défense produit devant le tribunal comporterait une erreur factuelle ne peut être utilement invoquée pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Meunier.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2021.

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N° 21MA01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01391
Date de la décision : 14/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-14;21ma01391 ?
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