La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2021 | FRANCE | N°21MA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 21MA00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 février 2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1902575 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a reje

té sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 février 2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1902575 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier et 26 avril 2021, M. F..., représenté par Me Benahmed, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion ;

3°) d'enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 521-3 du même code, les faits pour lesquels il a été pénalement condamné qui datent de 2009 et 2012 étant trop anciens pour démontrer qu'il trouble gravement l'ordre public, alors qu'il établit vivre en concubinage avec la mère de nationalité française de ses quatre enfants mineurs nés en France et tous de nationalité française ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas avoir vérifié si la mesure d'expulsion portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; son arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le requérant contribue effectivement à l'entretien de ses enfants, ayant toujours travaillé comme l'attestent les différents bulletins de paie et le dernier contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2020 avec la société Oméga Sécurité produits.

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône respectivement les 14 janvier et 27 avril 2021 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021 à 12h00.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... Taormina, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1902575 du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a ordonné son expulsion.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté querellé et des écritures du requérant que M. F... s'est rendu coupable, le 4 août 2009, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 9 août 2009, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 27 novembre 2012, de faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivis de libération avant le septième jour et de vol avec violence, derniers faits pour lesquels il a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement. Compte tenu de la gravité de ces agissements, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. F... sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / ... / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / .../ 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ... ".

5. En l'espèce, s'il produit son livret de famille, les actes de naissance de ses quatre enfants mineurs et leurs certificats de scolarité, des appels et quittances de loyer dont la plus récente n'est que de mars 2015 concernant un logement sis 58 boulevard Louis Villecrose à Marseille, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2020 avec la société Oméga Sécurité et divers bulletins de paie délivrés par cette société dont le plus récent date de janvier 2021, outre une attestation de vie commune de sa compagne, mère de ses enfants établie le 22 février 2021, M. F... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni A... la réalité et de la stabilité de sa vie commune avec sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 521-3 du même code ne peuvent être qu'écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. En l'espèce, si M. F... se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir sa présence en France depuis 2003, sa vie commune avec Mme C... D..., ressortissante française mère de ses enfants, et le fait qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leurs quatre enfants depuis leur naissance, il n'en justifie toutefois pas par les pièces qu'il produit, visées au point 5 du présent arrêt. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnu les droits fondamentaux de ses enfants qui, en tout état de cause, seraient primés par la nécessité de sauvegarder l'ordre public, compte tenu de la gravité des infractions commises.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a ordonné son expulsion. Par suite, ses conclusions présentées en outre aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Me Benahmed et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. B... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

N°21MA00065 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00065
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-11;21ma00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award