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14/10/2021 | FRANCE | N°21MA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 21MA01523


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacoeuilhe substituant Me Petiot représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a

annulé, à la demande des consorts D..., l'arrêté du l'arrêté du 12 mars 2014 par lequel le maire de Corbère-les Caban...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacoeuilhe substituant Me Petiot représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des consorts D..., l'arrêté du l'arrêté du 12 mars 2014 par lequel le maire de Corbère-les Cabanes lui a délivré un permis de construire portant sur l'édification d'un garage.

Sur l'objet du litige :

2. La délivrance au profit de M. A... d'un permis de construire le 30 octobre 2018 autorisant l'extension d'une maison individuelle existante avec construction d'un salon et d'un garage fermé, portant sur un projet sensiblement différent du projet autorisé par l'arrêté du 12 mars 2014 en litige, n'a pas eu pour effet de retirer ledit permis délivré en 2014. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A....

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction d'un garage d'une hauteur de 5,95 mètres sur la limite parcellaire va entraîner une perte d'ensoleillement du jardin potager et d'une partie de la propriété de Mme D... qui est immédiatement voisine de celle du pétitionnaire, ce dont Mme D... a justifié par la production d'un acte notarié. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de co-visibilité entre le garage autorisé et la maison d'habitation de Mme D..., celle-ci justifie que la construction du garage est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, et justifie ainsi de son intérêt pour agir contre le permis en litige.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". Aux termes de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". L'article A. 424-17 prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). ". L'article A. 424-18 indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". Il résulte des dispositions précitées que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre.

7. Si M. A... soutient que le permis de construire en litige a été affiché à compter du 17 mars 2014, ne sont produits qu'un unique constat d'huissier en date du 18 septembre 2017, susceptible d'attester de l'affichage uniquement le jour du constat, ainsi que quelques attestations de voisins peu circonstanciées mentionnant que le permis de construire était affiché sur le terrain. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le permis de construire ait été affiché pendant une durée continue de deux mois sur le terrain d'assiette, ni que cet affichage comportait l'ensemble des mentions obligatoires, ni enfin que cet affichage était lisible et visible depuis la voie publique ou un espace ouvert au public. En outre, le courrier adressé par Mme D... le 24 novembre 2018, faisant état des troubles occasionnés par la construction du garage, ne saurait en tout état de cause révéler une connaissance acquise des voies et délais de recours ouverts contre le permis délivré le 12 mars 2017. Dans ces conditions, la requête introduite par les consorts D... devant le tribunal administratif le 27 février 2015 n'était pas tardive.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Corbère-les-Cabanes, applicables à la date de délivrance du permis en litige : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 1. S'il n'est pas implanté sur les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude ente ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) 3. Des constructions annexes ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent être édifiée sur les limites séparatives à condition de ne pas dépasser 3,00 mètres de hauteur hors tout (...) ". Aux termes des dispositions générales du règlement : " Bâtiment annexe ou construction annexe : il s'agit d'une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulative suivantes : ne pas être affectée à l'usage d'habitation, être affectée à l'usage de garage (...) ne pas être contiguë à une construction principale ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le garage, situé sur le même terrain que la construction principale, qui doit être qualifié de construction annexe, et qui présente une emprise supérieure à 20 m² et une hauteur supérieure à 3 mètres, est implanté sur la limite séparative en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le projet était illégal pour ce motif.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 mars 2014.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts D... disposaient d'un intérêt pour agir contre le permis délivré le 12 mars 2014 à M. A... et que ce permis méconnait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions M. A... n'est pas fondé à soutenir que la requête introduite par les consorts D... devant le tribunal administratif de Montpellier était abusive. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

12. D'une part, Mme D... n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il y a lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 3 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

4

N° 21MA01523

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01523
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : PETIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-14;21ma01523 ?
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