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15/10/2021 | FRANCE | N°21MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 octobre 2021, 21MA01720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2102722 du 31 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A.

.. B..., représenté par Me Mba - N. Kamagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2102722 du 31 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Mba - N. Kamagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; d'enjoindre au même préfet de mettre à jour le fichier SIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse de sa part à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée au vu des conditions fixées par l'article L. 511-1 III ;

- elle n'a pas tenu compte de circonstances humanitaires.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... par une décision du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 31 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays d'origine comme pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

Sur les conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Les conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français étant soulevées pour la première fois en appel, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables.

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A... B... déclare être entré sur le territoire français en 2017 et avoir épousé, le 26 octobre 2019, une ressortissante portugaise résidant en France avec qui il a eu un enfant né le 4 août 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet, le 2 décembre 2020, d'un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen. Le requérant allègue cependant s'être vu délivrer en 2019, postérieurement à son entrée sur le territoire français, un titre de séjour valable un an, qui a été renouvelé. Cependant, il ne présente à l'appui de sa requête aucune preuve permettant d'établir l'existence de ce titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... n'établit pas qu'il entretient des relations régulières avec son enfant, ni une quelconque implication dans la vie de ce dernier. A cet égard, l'attestation d'hébergement établie par son épouse n'apporte pas d'éléments nouveaux. Si le requérant indique être inséré professionnellement, il n'apporte pas de pièces nouvelles permettant d'établir une activité professionnelle actuelle. Concernant son insertion sociale, les pièces produites en appel ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée en première instance. Dès lors, au regard de la durée et des conditions de séjour de M. A... B... en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur sa situation personnelle doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, l'invocation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérante à l'encontre de la décision attaquée.

6. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant ne fixe par elle-même aucun pays de destination. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être utilement soulevé à l'encontre de cette décision.

Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans avoir demandé le renouvellement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".

8. Si le requérant se prévaut de garanties logistiques par la production d'attestations postérieures à la décision attaquée, il n'établit pas qu'à la date de celle-ci, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que M. A... B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions relatives à la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / (...) / 1° A destination du pays dont il a la nationalité / (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".

10. Il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 de sa décision.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2021.

4

N° 21MA01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01720
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-15;21ma01720 ?
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