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18/10/2021 | FRANCE | N°20MA02563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2021, 20MA02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint français.

Par un jugement n° 1803542 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 juillet 2020 et 5 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Kouevi, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint français.

Par un jugement n° 1803542 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 juillet 2020 et 5 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Kouevi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation personnelle et familiale en France et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 17 novembre 2015 muni d'un récépissé de demande de titre de séjour et de son passeport comorien ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité comorienne, né en 1983, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint français.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. M. C... reprend ses moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son entrée sur le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En premier lieu, comme relevé à juste titre par le jugement attaqué dont les motifs ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter, l'intéressé ne justifie pas être entré en France le 17 novembre 2015 muni d'un visa Schengen et, par conséquent, avoir souscrit une déclaration conformément aux règles énoncées à l'article 22 de la convention Schengen auprès d'un Etat partie à l'accord Schengen. Par suite, le moyen d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ne saurait être accueilli.

5. En deuxième lieu, les pièces produites au dossier constituées d'un certificat de mariage du 13 janvier 2017, d'un acte de naissance et du passeport français de sa fille mineure, d'un récépissé d'une demande de carte de séjour, d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2019, de neuf bulletins de salaire, d'un avis d'imposition sont éparses et insuffisantes pour établir une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément suffisant de nature à établir une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, Mme A.... Au surplus, il convient de relever que l'adresse figurant sur les bulletins de paie du requérant ne correspond pas à celle de Mme A... révélée par son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. Enfin, en se bornant à produire quelques récépissés de transferts d'argent, M. C... ne démontre pas les liens qu'il entretiendrait avec son enfant, résidant à la Réunion et qu'il contribuerait effectivement, à la date de la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé également à juste titre le tribunal par des motifs appropriés, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2021.

3

N° 20MA02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02563
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-18;20ma02563 ?
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