La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2021 | FRANCE | N°21MA02876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 novembre 2021, 21MA02876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009900 du 1er février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 jui

n 2021, M. A..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009900 du 1er février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte avec la délivrance d'un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler et ce, sous la même astreinte également ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1982, de nationalité mongole, relève appel du jugement en date du 1er février 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Comme rappelé par le premier juge, M. A... affirme être menacé dans son pays d'origine du fait de criminels qu'il a dénoncés en sa qualité d'informateur bénévole de la police, sans qu'il puisse bénéficier de la protection effective des autorités. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 octobre 2018 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2020 qui a indiqué dans sa dernière motivation que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Cependant, comme en première instance, le requérant fait valoir trois attestations, dont il soutient qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été transmises à la CNDA. La première attestation datée du 15 juillet 2019 et rédigée par le chef de police du district de Bayangol fait état d'un dépôt de plainte de l'intéressé en date du 13 avril 2016 suite à une agression, la seconde du 2 août 2019 émanant du chef de police du district de Sukhbaatar indique que M. A... a fait l'objet d'une enquête judiciaire en 2011 en tant que mis en examen et la troisième de la même date et de la même autorité précise que le requérant a coopéré avec les services de la police depuis 2011. Mais, il ressort de la lecture de la décision du 5 octobre 2020 que ces informations étaient connues de la CNDA et donc M. A... ne fait valoir aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'appréciation de ladite Cour. Au total, M. A... n'apporte pas plus en appel que devant le premier juge d'éléments susceptibles d'établir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et celui portant sur les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 8 novembre 2021.

3

N° 21MA02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02876
Date de la décision : 08/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-08;21ma02876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award