La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2021 | FRANCE | N°21MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 novembre 2021, 21MA02889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101502 du 10 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrÃ

©e le 17 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Lestrade, demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101502 du 10 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Lestrade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour au titre de l'asile :

- elle remplit les conditions de l'article 33 de la convention de Genève ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue ;

- le préfet a commis une erreur de droit ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ;

Sur le pays de destination :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- elle risque d'être exposée à de mauvais traitements ou à un risque de mort en cas de retour en Russie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1996 et de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 10 juin 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2021 refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les moyens communs à l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate au point 2 de son jugement, Mme B... ne critiquant du reste pas ces motifs.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B..., mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. En l'espèce, les motifs contenus dans l'arrêté attaqué permettaient à l'intéressé de les critiquer utilement. La circonstance que l'arrêté contesté ne mentionnerait pas le procès-verbal de l'audition de son époux est sans incidence sur la régularité de la motivation.

Sur le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :

5. Ainsi que l'a jugé à bon droit la magistrate désignée au point 5 de son jugement, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à l'expulsion ou au refoulement de l'intéressée sur les frontières d'un territoire où elle soutient être menacée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Mme B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui desquels elle n'apporte en appel, aucun élément nouveau. En conséquence, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... qui ont été précédemment invoqués en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4, 6, 7 et 8 de son jugement.

Sur le pays de destination :

7. Mme B... soutient, comme en première instance, encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour en Russie dès lors, en particulier, que le procès-verbal d'audition de son époux mentionnant qu'il est considéré comme terroriste par les autorités russes a été transmis au consulat de Russie par la police de l'air et des frontières. Il convient toutefois de relever que par une ordonnance du 20 mai 2021, la cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de l'intéressé dirigé contre la décision de l'OFPRA en date du 12 mars 2021 a déjà jugé que " Ni ce procès-verbal du 5 février 2021, dont le contenu reste peu compromettant, ni sa transmission au Consul général de Russie à Marseille, dans le cadre du placement de son époux en rétention administrative en vue de son éloignement, ne constituent des faits ou éléments nouveaux et ne permettent pas d'admettre qu'elle pourrait, de ce seul fait, être elle-même inquiétée par les autorités de son pays. Le rapport d'Amnesty international sur les droit humains en Russie en 2019 se rapporte à la situation générale en Russie sans être assorti d'éléments nouveaux permettant d'étayer les craintes personnelles de l'intéressée. Enfin, la copie de son passeport, la copie d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant son époux et l'obligation de quitter le territoire prise contre elle par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 mars 2021 sont sans lien avec les motifs de sa demande de réexamen. ". En cause d'appel,Mme B... ne peut être regardée davantage comme démontrant par les seules productions de ce procès-verbal d'audition en date du 5 février 2021, d'une lettre au consulat de Russie, d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 janvier 2021 rejetant la requête de M. A... tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation de rétention administrative et des convocations pour l'enregistrement des demandes d'asile respectives des époux qu'elle serait personnellement exposée à des risques de subir en cas de retour en Russie des traitements inhumains et dégradants qu'elle allègue y encourir.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2020, confirmé par un jugement n°2004504 du tribunal administratif de Nice rendu le 15 décembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 8 novembre 2021.

2

N° 21MA02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02889
Date de la décision : 08/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-08;21ma02889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award