La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | FRANCE | N°18MA03796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 18MA03796


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Khemaicia représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été emplo

yé par la commune de Salses-le-Château en qualité de technicien supérieur territorial par des contrats de travail à durée déterminée su...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Khemaicia représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été employé par la commune de Salses-le-Château en qualité de technicien supérieur territorial par des contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 puis, en qualité de technicien territorial, par un dernier contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 mars 2015. Il relève appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, l'annulation du contrat de travail à durée déterminée daté du 31 décembre 2014 et du courrier du 12 mars 2015 du maire de cette commune, en tant que, par ces actes, ne lui ont été proposés ni la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni un recrutement en qualité de technicien supérieur territorial et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités entachant ces actes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les moyens tirés par M. B... C... la violation du droit européen et de la multiplication par la commune de Salses-le-Château de contrats à durée déterminée pendant plus de six ans venaient au soutien de conclusions que le tribunal a jugées irrecevables. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur de tels moyens.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du contrat de travail en date du 31 décembre 2014 :

3. Les conclusions de M. B... à fin d'annulation de ce contrat de travail doivent être écartées par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la lettre du maire de Salses-le-Château en date du 12 mars 2015 :

4. Les conclusions par lesquelles M. B... demande l'annulation de ce courrier par lequel le maire de Salses-le-Château l'a invité à postuler sur un poste d'adjoint technique territorial de 2ème classe, doivent être écartées par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels le tribunal les a lui-même rejetées aux points 6 et 7 de son jugement comme dirigées contre un acte ne faisant pas grief.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

5. En premier lieu, et d'une part, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. ". Dès lors que le contrat à durée déterminée du 31 décembre 2014 a été conclu pour pourvoir un emploi relevant d'une catégorie hiérarchique différente de ceux concernés par les précédents contrats à durée déterminée dont il avait bénéficié auparavant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce dernier contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées de la loi du 26 janvier 1984 ni, par suite, à soutenir que la commune de Salses-le-Château aurait, en ne lui proposant pas de conclure un contrat à durée indéterminée, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

6. D'autre part, M. B..., qui ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu renouvellement tacite de son contrat à durée déterminée du 1er mai 2014, ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, ou même du moindre reproche, ni soutenir que la commune a méconnu son droit à bénéficier de la validation des acquis de l'expérience, qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de réflexion d'un mois et non de huit jours avant de répondre à la la proposition de la collectivité, que les documents remis en fin de contrat sont irréguliers et que la commune a commis un détournement de procédure en ce que les décisions attaquées révèlent une sanction disciplinaire déguisée et discriminatoire.

7. En second lieu, dès lors que la lettre du 12 mars 2015 n'est pas un acte lui faisant grief, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune à raison de sa prétendue illégalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de motivation de la requête en appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation et en indemnisation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salses-le-Château, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Salses-le-Château au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Salses-le-Château une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Salses-le-Château.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

4

N° 18MA03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03796
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PETIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;18ma03796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award