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25/11/2021 | FRANCE | N°19MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19MA02125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse des Merisiers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701599 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

M. A... a également demandé au tribunal admi

nistratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse des Merisiers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701599 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Nîmes lui a délivré un permis de construire en tant uniquement qu'il est assorti de prescriptions, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 15 mai 2017 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1701983 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02125 le 13 mai 2019, M. A..., représenté par Me Audouin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701599 du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ainsi que le permis de construire demandé le 9 février 2016, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ;

- le tribunal ne pouvait constater un non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté du 2 juin 2017 n'était pas définitif ;

- en tout état de cause, le retrait pris en compte par le tribunal était illégal ;

- l'arrêté du 24 avril 2017, qui emporte retrait du permis tacite dont il pouvait se prévaloir, a été pris au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03052 le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Audouin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701983 du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nîmes sur sa demande du 15 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ainsi que le permis de construire demandé le 9 janvier 2017, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite qu'il avait demandée le 15 mai 2017 ;

- il ne pouvait contester l'article 1er de l'arrêté attaqué portant retrait, puisqu'il ne fait pas grief ;

- l'arrêté du 2 juin 2017 doit être regardé comme refusant de faire droit à sa demande du 15 mai 2017 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ;

- le maire était tenu de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

- l'arrêté du 2 juin 2017 fixe des prescriptions au-delà du délai de deux mois fixé à l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, la commune de Nîmes, représentée par l'AARPI MB avocats, agissant par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Audouin, représentant M. A..., et de Me Lenoir, de l'AARPI MB avocats, représentant la commune de Nîmes.

Une note en délibéré a été déposée pour chacun des deux dossiers par M. A..., le 15 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 novembre 2016, M. A... a déposé en mairie de Nîmes un dossier de demande de permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 9017 impasse des Merisiers. En réponse à une demande de pièces complémentaires adressée le 13 décembre 2016, il a complété le dossier le 8 mars 2017. Par un arrêté du 24 avril 2017, le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé. Par lettre du 15 mai 2017, M. A... a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et a demandé la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Par un arrêté du 2 juin 2017, le maire de Nîmes a cependant décidé, d'une part, de retirer l'arrêté du 24 avril 2017, d'autre part, de délivrer à l'intéressé un permis de construire assorti de plusieurs prescriptions. Par la requête enregistrée sous le n° 19MA02125 M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 mai 2017. Par la requête enregistrée sous le n° 19MA03052, il demande l'annulation du jugement du 7 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017, en tant uniquement qu'il est assorti de prescriptions, et de la décision implicite rejetant sa demande du 15 mai 2017 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 19MA02125 et le n° 19MA03052, présentées par M. A... concernant la même demande de permis de construire, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le jugement du 12 mars 2019 :

3. En premier lieu, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par un arrêté du 2 juin 2017, le maire de Nîmes a décidé, d'une part, de retirer l'arrêté du 24 avril 2017 refusant de délivrer à M. A... un permis de construire, d'autre part, de lui délivrer un permis de construire assorti de prescriptions. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté du 2 juin 2017 par un particulier devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a ultérieurement été rejeté par un jugement du 7 mai 2019 devenu définitif, ne portait pas sur ce retrait. Dès lors que le requérant lui-même s'est borné à demander l'annulation de cet arrêté du 2 juin 2017 en tant qu'il est assorti de prescriptions, le retrait de l'arrêté du 24 avril 2017 est devenu définitif. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 mai 2017. Le requérant ne peut utilement faire valoir sur ce point que le retrait de cet arrêté aurait été illégalement prononcé.

5. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 1, par son courrier adressé au maire de Nîmes le 15 mai 2017, M. A... a entendu présenter un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2017 mais également demander la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Il résulte cependant de ses écritures présentées devant le tribunal administratif qu'il s'est borné à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Nîmes sur ce recours gracieux et non pas de celle, distincte, lui refusant la délivrance de ce certificat, que les moyens soulevés en rapport avec l'existence d'un permis de construire tacite ne se rapportaient qu'à la légalité de l'arrêté du 24 avril 2017 et qu'ainsi les conclusions fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à la délivrance de l'attestation précitée étaient accessoires aux conclusions principales tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.

Sur le jugement du 7 mai 2019 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

6. Si M. A... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite qu'il avait demandée le 15 mai 2017, ce moyen manque en fait dans la mesure où le tribunal a statué tant sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 15 mai 2017 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Nîmes de délivrer ce certificat.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour les demandes (...) de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. A... a été déposée le 9 novembre 2016. La commune de Nîmes ne conteste pas que la demande de pièces manquantes, datée du 13 décembre 2016, a été notifiée à l'intéressé plus d'un mois après le dépôt de cette demande et qu'ainsi, celui-ci est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, soit le 9 janvier 2017. Toutefois, le permis de construire assorti de prescriptions, délivré par l'arrêté attaqué du 2 juin 2017, a implicitement eu pour effet de retirer ce permis tacite, l'article 1er n'ayant pour objet que de retirer l'arrêté du 24 avril 2017.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme : " Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite (...), l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis (...) ". L'article R. 424-13 du même code dispose : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (...) ".

10. Il résulte du motif énoncé au point 8 que M. A... est fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 9 janvier 2017 et que ce permis a été implicitement retiré par l'arrêté du 2 juin 2017. Pour autant et pas davantage qu'en première instance, le requérant ne soulève en appel de moyens de nature à établir l'illégalité de ce retrait implicite. Il s'ensuit, d'une part, que, en tout état de cause, l'arrêté du 2 juin 2017 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le maire de Nîmes a, par la décision implicite résultant du silence gardé plus de deux mois sur la demande du 15 mai 2017 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, rejeté à bon droit cette demande.

11. En troisième lieu, la circonstance dont se prévaut M. A... que la propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet aurait été informée de ses démarches ne révèle pas que les décisions attaquées procèderaient d'un détournement de pouvoir et de procédure.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 mai 2017, et, par le jugement du 7 mai 2019, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017, en tant uniquement qu'il est assorti de prescriptions, et de la décision implicite rejetant sa demande du 15 mai 2017 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

N° 19MA02125, 19MA03052 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02125
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;19ma02125 ?
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