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30/11/2021 | FRANCE | N°20MA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 novembre 2021, 20MA02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint Gilles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a enjoint le maire de la commune de réunir le conseil municipal pour classer les parcelles lui appartenant cadastrées I n° 2836 et I n° 2838 en zone constructible UC.

Par jugement n° 1801650 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 15 août 2020, M. B..., représenté par Me Audouin, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint Gilles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a enjoint le maire de la commune de réunir le conseil municipal pour classer les parcelles lui appartenant cadastrées I n° 2836 et I n° 2838 en zone constructible UC.

Par jugement n° 1801650 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 août 2020, M. B..., représenté par Me Audouin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, d'annuler totalement la délibération du 27 mars 2018 du conseil municipal de Saint-Gilles, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées I n° 2836 et I n° 2838 en zone agricole ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal pour mettre à l'ordre du jour la révision du plan local d'urbanisme de la commune, afin notamment de classer ses deux parcelles en zone constructible, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune n'établit pas que les conseillers municipaux ont été convoqués dans les délais requis par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- il n'est pas établi que la note explicative de synthèse prévue par cet article a été adressée en pièce jointe avec la convocation aux membres du conseil municipal ;

- il n'est pas établi que le contenu du dossier mis à la disposition de ces membres a permis l'information de ces derniers conformément à l'article L. 2121-13 du même code ;

- il peut invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, l'illégalité de la délibération du 17 novembre 2015 fixant les modalités de la concertation ;

- il n'est pas établi que les objectifs du futur PLU et que les modalités de la concertation ont été respectés conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la commune ne justifie pas si elle a opté ou non pour les nouvelles dispositions issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le classement de ses parcelles, autrefois classées en zone constructible II NA, en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et s'appuie sur des faits matériellement inexacts au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ;

- le choix du PADD de limiter à 45 hectares l'extension de l'urbanisation de la commune ne peut pas justifier un tel classement de ses parcelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la commune de Saint-Gilles, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Audouin représentant M. B... et Me Lenoir, représentant la commune de Saint-Gilles.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en litige du 27 mars 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Gilles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. B..., propriétaire de deux parcelles cadastrées I n° 2836 et n° 2838, situées 629 B route de Montpellier sur le territoire de la commune, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette délibération et d'enjoindre au maire de la commune de réunir le conseil municipal pour classer les deux parcelles lui appartenant en zone constructible. Il relève appel du jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le requérant réitère en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ce point en se bornant à soutenir sans aucune précision que la preuve du respect des formalités prévues par ces articles n'était pas établie par la commune. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'approbation de la délibération du 17 novembre 2015 ayant prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gilles valant transformation en plan local d'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

5. Eu égard au principe ci-dessus énoncé, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont rappelé les dispositions de l'article L. 123-6 alors applicable du code de l'urbanisme, ont estimé que le moyen du requérant tiré, par voie d'exception, de ce que la délibération du 17 novembre 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gilles ne définirait pas assez précisément les objectifs assignés à la procédure de révision et les modalités de la concertation, devait être écarté comme inopérant. Le requérant ne soutient pas que cette délibération n'aurait pas été transmise aux diverses personnes associées mentionnées par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les objectifs du futur plan local d'urbanisme et que les modalités de la concertation ont été respectés conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le requérant ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, qu'en l'absence d'option en sens contraire, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables, s'agissant d'un PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016. Il ressort du rapport de présentation du PLU de la commune de Saint-Gilles dans sa partie "Préambule" que les auteurs du plan local d'urbanisme ont indiqué que "le PLU ayant été prescrit avant le 1er janvier 2016, les anciens articles R. du code de l'urbanisme restent applicables concernant le contenu du plan local d'urbanisme". Ils ont ainsi choisi de maintenir les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune n'aurait pas précisé sur quel fondement juridique elle a conduit sa procédure d'élaboration du PLU.

7. En quatrième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction demeurant applicable en l'espèce en vertu du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 visé ci-dessus : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

9. Le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Gilles définit cette zone comme une zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique réservée à l'exploitation agricole des sols. L'article A2 de ce règlement autorise sous conditions notamment les constructions, installations et extensions nécessaires aux exploitations agricoles (bâtiments destinés au stockage du matériel, des récoles et au logement des exploitants ou de leur personnel). Le rapport de présentation dans sa partie IV.1.4 Justification des choix en matière de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain prévoit de limiter à 45 hectares l'extension de l'urbanisation de la commune pour la construction de logements et les aménagements liés en prenant principalement sur des espaces agricoles et des friches, afin de préserver les espaces naturels et forestiers. Il explique qu'afin de lutter contre l'étalement urbain et de préserver des enjeux environnementaux, de nombreuses vastes zones non desservies par les réseaux classées en zone NA, zone d'urbanisation ultérieure non équipée réservée à l'habitat par l'ancien plan d'occupation des sols, sont reclassées en zone agricole ou naturelle par le PLU en litige et qu'une densité moyenne de 20 logements à l'hectare sera exigée dans les nouveaux quartiers, dans le respect du schéma de cohérence territoriale du Gard qui couvre la commune de Saint-Gilles. Le PADD, dans son orientation n° 4 " Préserver les espaces naturels et agricoles et développer un cadre de vie de qualité", insiste notamment sur la volonté des auteurs du PLU d'enrayer le mitage de la zone agricole, notamment en encadrant les changements de destination autorisés mais aussi par la suppression des projets de quartiers déconnectés de l'enveloppe urbaine existante".

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que les parcelles cadastrées I n° 2836 et I n° 2838, d'une superficie totale de 2929 m², appartenant à M. B... se situent en dehors des parties urbanisées de la commune, au début d'un vaste espace agricole qui s'ouvre au sud et à l'ouest et au sud de la route départementale qui marque une coupure nette d'urbanisation avec les lotissements densément construits au nord de cette route. Elles sont séparées à l'est d'autres lotissements classés en zone UC par plusieurs parcelles agricoles classées elles-aussi en zone A. Les parcelles du requérant ne sont pas desservies par le réseau d'assainissement et le réseau d'eau potable et ne bénéficient pas d'un accès direct à la route départementale. M. B... n'établit pas que ces terrains, situés au sein d'un vaste espace cultivé, seraient dépourvus de potentiel agronomique. Il ne peut utilement faire valoir que ces deux parcelles, qui supportent des constructions réalisées sans autorisation que le requérant cherche à régulariser, étaient classées en zone II NA d'urbanisation future non équipée par l'ancien plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un droit acquis au maintien du classement de ses terrains en zone constructible. La circonstance que sa parcelle I n° 2838 jouxte sur sa partie nord la parcelle déjà bâtie I n° 2837 ne saurait caractériser en soi un "carré urbanisé" au sein de cet espace agricole dès lors que cette parcelle déjà bâtie est classée elle-aussi en zone agricole. Par suite, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'eu égard au parti pris d'aménagement des auteurs du PLU et à la situation de ces parcelles au sein d'une zone agricole non équipée, le classement de ces deux parcelles en litige en zone A n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de convoquer le conseil municipal pour réviser le plan local d'urbanisme de la commune pour classer ses deux parcelles en zone constructible doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Gilles.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

5

N° 20MA02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02932
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-30;20ma02932 ?
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