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30/11/2021 | FRANCE | N°20MA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 novembre 2021, 20MA02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Gilles lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction d'une maison individuelle et d'un hangar qu'il envisageait sur un terrain cadastré I n° 2836 et n° 2838 situé 629B route de Montpellier n'était pas réalisable.

Par l'article 2 du jugement n° 1801348 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. H..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Gilles lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction d'une maison individuelle et d'un hangar qu'il envisageait sur un terrain cadastré I n° 2836 et n° 2838 situé 629B route de Montpellier n'était pas réalisable.

Par l'article 2 du jugement n° 1801348 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. H..., représenté par Me Audouin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 du maire de Saint-Gilles ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Gilles à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour son projet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention volontaire de Mme E... et de Mme I... C... devant les premiers juges ne devait pas être admise ;

- elles ne peuvent pas justifier d'un intérêt au maintien d'un acte non communicable dont elles n'auraient pas dû avoir connaissance ;

- elles n'ont pas justifié de leur acte de propriété des parcelles voisines et n'établissent pas en quoi la décision en litige affecte les conditions d'occupation ou de jouissance de leur bien au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges se sont fondés à tort pour rejeter sa demande sur des moyens de ces intervenantes, qui ne fondent pas le certificat d'urbanisme en litige ;

- le signataire de la décision en litige est incompétent ;

- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation claire et compréhensible ;

- l'avis du préfet devait être recueilli dès lors que, l'ancien plan d'occupation des sols étant devenu caduc, le règlement national d'urbanisme était applicable ;

- le premier motif de la décision en litige tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que son terrain est déjà raccordé au réseau électrique ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'absence de servitude de passage de réseaux de droit privé pour estimer ce motif fondé ;

- les premiers juges ont estimé à juste titre que le second motif de la décision en litige tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était infondé ;

- la demande de substitution de deux motifs de la commune est tardive ;

- en tout état de cause, ces motifs sont eux aussi infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la commune de Saint-Gilles, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'intervention volontaire a été admise à bon droit par les premiers juges ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle demande la substitution des motifs tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme et de ce que le projet exigeait une modification de la consistance du réseau public d'électricité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Audouin représentant M. H... et de Me Lenoir, représentant la commune de Saint-Gilles.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... a déposé le 3 janvier 2018 auprès du maire de la commune de Saint-Gilles une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la démolition de bâtiments existants et la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un hangar, ainsi qu'une modification de la clôture, sur un terrain d'une superficie de 2 968 m², cadastré I n° 2636 et n° 2638 situé 629 B route de Montpellier, dont il est propriétaire, sur le territoire de la commune. Par l'arrêté en litige du 29 mars 2018, le maire de Saint-Gilles lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération qu'il envisageait n'était pas réalisable. M. H... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 du maire.

Sur la recevabilité des interventions volontaires en première instance :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Mme E... et Mme I... C..., dont les propriétés voisines du terrain d'assiette du projet en litige de M. H... sont surplombées par une ligne électrique aérienne par laquelle l'opération envisagée par le requérant serait raccordée au réseau de distribution d'électricité, justifiaient d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir en première instance à l'appui des conclusions de rejet de la demande présentées par la commune de Saint-Gilles. Par suite, alors que la qualité de propriétaires des intervenantes ressort au demeurant des décisions des juridictions judiciaires produites, et sans que Mme E... et Mme I... C... aient à établir en quoi la décision en litige affecterait les conditions d'occupation ou de jouissance de leur bien au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leurs interventions devaient être admises.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Pour déclarer l'opération de construction envisagée par M. H... non réalisable, le maire de la commune de Saint-Gilles s'est fondé sur deux motifs tirés d'une part, de ce que le projet envisagé sur le terrain d'assiette du projet, qui n'est pas desservi par le réseau public d'électricité, méconnaissait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que cette opération méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de la proximité d'une canalisation enterrée de BRL exploitation, société de distribution et de traitement des eaux. Les premiers juges ont estimé que seul le premier motif était de nature à fonder légalement la décision en litige.

4. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ". Enfin, l'article L. 174-3 du même code dispose : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. D... B..., adjoint au maire délégué au développement durable et à l'urbanisme, notamment aux actes de construire, lequel bénéficiait par arrêté du 28 avril 2014 d'une délégation de signature à l'effet de signer tous les actes relevant de sa délégation de fonctions, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les certificats d'urbanisme. La circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Gilles était caduc à la date de la décision en litige du 29 mars 2018, en application de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire soit compétent, en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer une autorisation d'urbanisme au nom de la commune à compter du 1er janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que, eu égard au changement de circonstance de fait ou de droit nouvelle que constitue la caducité du plan d'occupation des sols, le maire aurait été tenu de prendre un nouvel arrêté de délégation de signature au signataire de la décision en litige n'est pas fondé. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige.

6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme: " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Ces dispositions, relatives au régime des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme. Aucune autre disposition ne subordonne la délivrance d'un certificat d'urbanisme à un avis conforme du préfet. Il s'ensuit que, s'il est loisible au maire ou, par délégation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale de recueillir l'avis du préfet sur une demande de certificat d'urbanisme dont il est saisi, il n'est toutefois pas lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû solliciter l'avis conforme du préfet compte tenu de l'application du règlement national d'urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant se borne en appel à réitérer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ce point en soutenant que l'avis du préfet aurait dû être requis et que le motif de la décision en litige tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne serait pas "compréhensible". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.

8. En quatrième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " . Aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.(...). ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ou un certificat d'urbanisme opérationnel doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou le certificat d'urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de M. H..., qu'il est prévu de construire sur les parcelles en litige une maison ainsi qu'un hangar. Il ressort de l'avis du 13 février 2018 de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public d'électricité, recueilli dans le cadre de l'instruction de la demande de M. H... par le service instructeur de la commune conformément aux diligences qui lui incombaient en application de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, que l'opération de construction envisagée exige une puissance de raccordement égale à 12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public d'électricité par un simple branchement, que le raccordement implique un allongement du réseau à partir du poste électrique Micaloulier et qu'une contribution financière pour contribuer à ces travaux d'extension sera due par la commune. Cet avis ajoute, s'agissant du poste de distribution public, que le point de raccordement au réseau avec le poste de distribution publique le plus proche est supérieur à 250 m et qu'une étude spécifique devra être menée lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la demande de raccordement, afin de savoir si des travaux de création d'un nouveau poste de distribution public seraient nécessaires, ce qui conduirait à une augmentation de la contribution due par la commune. Cet avis n'indique ni le coût estimé, ni le délai prévisible de la réalisation de ces travaux. Si le requérant soutient qu'aucune extension du réseau électrique n'est nécessaire dès lors que la construction à usage d'habitation déjà présente sur ce terrain et destinée à être démolie est déjà raccordée à ce réseau par une ligne électrique aérienne passant au-dessus des propriétés des intervenantes avec une puissance de raccordement de 12 kVA, il n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement l'avis d'ENEDIS, dès lors que les factures d'électricité qu'il produit et notamment la dernière du 7 décembre 2017 fait état d'une puissance de raccordement de 6 kVA insuffisante selon l'avis d'ENEDIS, sans précision quant au bâtiment effectivement raccordé sur les trois bâtiments existants destinés à être démolis, alors que l'habitation et le hangar projetés d'une superficie et d'une emprise bien supérieure à ces trois bâtiments à démolir peuvent exiger un renforcement de la capacité du réseau électrique. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le maire de Saint-Gilles n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, le maire, en estimant le projet non réalisable au motif d'une absence de desserte par le réseau électrique, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

11. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de division en litige de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 du maire de la commune de Saint-Gilles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire sous astreinte de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant son projet réalisable ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. H... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : M. H... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... et à la commune de Saint-Gilles.

Copie en sera adressée à Mme G... E... et à Mme F... C....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La greffière,

2

N° 20MA02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02952
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Modalités de délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-30;20ma02952 ?
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