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02/02/2022 | FRANCE | N°21MA04898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 février 2022, 21MA04898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101402 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Debureau, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101402 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Lozère 9 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 de la préfète de la Lozère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal les a lui-même écartés, le requérant ne critiquant pas utilement ces motifs en se bornant à reprendre devant la cour l'argumentation qu'il avait soutenue en première instance.

4. En deuxième lieu, les moyens que M. B... avait soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tirés de ce que celle-ci serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel par le requérant sans élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

6. Enfin, c'est également à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. Ces mêmes moyens repris en appel, sans aucune précision complémentaire par rapport à ceux de première instance, doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Debureau.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.

Fait à Marseille, le 2 février 2022.

N° 21MA048982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04898
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-02;21ma04898 ?
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