La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°21MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 21MA00929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100192 du 10 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 janvier 2021 en tant qu'est refusé à M. B... A... un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Debureau, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100192 du 10 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 janvier 2021 en tant qu'est refusé à M. B... A... un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet du Gard a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 février 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant vietnamien né le 29 mars 1978 à Hanoi, justifie par les pièces qu'il produit, en particulier ses bulletins de salaire en tant qu'employé dans la restauration rapide et ses relevés de compte, avoir établi sa résidence habituelle en France à compter de janvier 2018. Il ressort également des pièces du dossier que depuis au moins le mois de mai 2019, M. A... vit en concubinage à Nîmes avec une ressortissante de nationalité vietnamienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2030, avec laquelle il a eu une fille née le 23 mai 2019 et qui est mère d'un enfant né en 2012 d'une autre union, scolarisé en cours élémentaire et dont s'occupe l'intéressé, comme en attestent la directrice de l'école de cet enfant et la compagne de M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intensité de ses liens avec sa compagne et le fils aîné de celle-ci qui ont vocation à demeurer sur le territoire français, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Gard, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 19 janvier 2021 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

No 21MA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00929
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;21ma00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award