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22/02/2022 | FRANCE | N°20MA03191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 20MA03191


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1902501 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le maire de Maureillas-las-Illas a délivré à la SARL Numaa Aménagement un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de vingt-et-un lots, de la

décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce pe...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1902501 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le maire de Maureillas-las-Illas a délivré à la SARL Numaa Aménagement un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de vingt-et-un lots, de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce permis d'aménager et de l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel cette autorité a délivré un permis d'aménager modificatif à la société Numaa, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre la régularisation des vices mentionnés au point 33 de cet arrêt, consistant dans la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1NA3 du règlement du plan d'occupation des sols de Maureillas-Las-Illas et du point 3 de l'annexe 2 du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêts de la commune.

Le 7 octobre 2021, la commune de Maureillas-las-Illas a produit un permis d'aménager modificatif.

Par des mémoires enregistrés les 21 octobre et 25 novembre 2021, M. A... fait valoir que le permis d'aménager modificatif du 4 octobre 2021 n'a pas été de nature à régulariser le permis d'aménager en litige et maintient les conclusions de sa requête d'appel.

Il soutient que :

- le permis d'aménager modificatif du 4 octobre 2021 a été signé par une autorité incompétente ;

- les prescriptions prévues par le permis d'aménager modificatif du 4 octobre 2021 ne sont pas limitées et sont en tout état de cause impossibles à réaliser au regard des dispositions de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge M. A... C... la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis d'aménager modificatif du 4 octobre 2021 a régularisé la requête.

Un mémoire a été enregistré le 9 janvier 2022, présenté pour la commune de Maureillas-las-Illas, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par décision du 24 août 2021, désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

2. Par l'arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021 visé ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. A..., a jugé que le permis d'aménager contesté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1NA3 du règlement du plan d'occupation des sols de Maureillas-Las-Illas et du point 3 de l'annexe 2 du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêts de la commune, au motif que le terrain d'assiette du lotissement projeté doit être desservi, depuis la route départementale n° 13B, dénommée Traverse des Cluses à cet endroit, par un chemin rural d'une largeur inférieure à 4 mètres dans sa portion longeant le terrain d'assiette, dont il est séparé par un fossé, que si le programme des travaux joint à la demande de permis d'aménager initial prévoit la " création d'une voie d'accès ", dénommée " voie A ", correspondant à la portion en cause de ce chemin ouvert à la circulation publique et présentant une largeur de 7 mètres dont une " chaussée à double sens de 5,50 m " et un " trottoir de 1,50 m ", il n'est pas établi que la réalisation de l'élargissement de la partie de ce chemin rural permettant d'assurer la desserte du lotissement projeté aurait fait l'objet d'une programmation par les collectivités publiques compétentes, aucune précision n'étant apportée quant à son calendrier de réalisation et à ses modalités de mise en œuvre, et qu'à la date de délivrance du permis d'aménager initial, le chemin en cause, dans sa partie essentiellement non goudronnée reliant le terrain d'assiette à la route départementale n° 13 B, ne présentait pas, compte tenu en particulier de son étroitesse ainsi que de l'importance du lotissement projeté, des caractéristiques suffisantes au regard des exigences de l'article 1NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Maureillas-las-Illas et du point 3 de l'annexe 2 du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêts de la commune. Elle a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre la régularisation des vices qui viennent d'être mentionnés. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de la commune de Maureillas-las-Illas a délivré à la SARL Numaa Aménagement un permis d'aménager modificatif complétant le permis d'aménager du 22 novembre 2018 par des prescriptions aux termes desquelles " l'exécution du présent permis d'aménager est conditionnée à la réalisation préalable des travaux d'aménagement du chemin rural n° 12 dit " Cami dels Aiguals ", sous maîtrise d'ouvrage de la commune, qui devra comprendre l'aménagement d'une voie de circulation d'une largeur de 5,5 mètres susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 tonnes sur l'essieu arrière, l'aménagement d'un trottoir de 1,50 mètres de largeur, la réalisation d'un corps de chaussée d'une épaisseur de 0,45 mètres et la réalisation d'un enrobé bitumineux d'une épaisseur de 0,05 mètres. ".

3. En premier lieu, l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, prévoit qu'en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols (POS) immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois. Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de cet article, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les POS remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur. Par un jugement définitif du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Maureillas-las-Illas approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. A la date de délivrance du permis d'aménager modificatif du 4 octobre 2021, le délai de vingt-quatre mois prévu par l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme était expiré, et le territoire communal n'était donc plus couvert par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ce permis de construire requérait dès lors l'avis conforme du représentant de l'Etat en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

4. Toutefois, le permis d'aménager modificatif délivré le 13 juin 2019 a donné lieu à un avis favorable du préfet du 29 mai 2019. Alors même que cet avis n'était pas un avis conforme, puisqu'à la date du 29 mai 2019, le territoire communal était couvert par un document d'urbanisme, la seule modification apportée au projet, consistant à rajouter une prescription selon laquelle l'exécution du permis d'aménager est subordonnée à la réalisation préalable des travaux d'aménagement du chemin rural qui doit desservir le projet, n'était pas telle qu'elle rendait nécessaire une nouvelle présentation du projet de permis d'aménager de régularisation au représentant de l'Etat avant l'examen de celui-ci par le maire.

5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la modification apportée au permis d'aménager présente un caractère limité, ainsi qu'il a été dit au point 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie. ". En l'occurrence, les travaux portent sur une voie de circulation de 5,5 mètres de large et un trottoir de 1,5 mètres de large. Le chemin rural de desserte du projet n'aura donc pas, après avoir été aménagé, à la fois une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. M. A... n'est donc pas fondé, en tout état a de cause, à soutenir que l'aménagement de ce chemin, prescrit par le permis d'aménager comme devant être réalisé préalablement à l'exécution de celui-ci, ne serait pas légalement possible au regard de l'article D. 161-8 précité. Le permis de construire modificatif du 4 octobre a ainsi régularisé l'illégalité consistant dans la méconnaissance des dispositions du point 3 de l'annexe 2 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt.

6. En troisième lieu, s'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. En l'occurrence, ainsi qu'il a été dit au point 3, à la date à laquelle la Cour statue, le plan d'occupation des sols de Maureillas-las-Illas n'est plus opposable, le territoire de la commune n'étant couvert que par le règlement national d'urbanisme. En outre, et en tout état de cause, le permis de construire modificatif du 4 octobre 2021 permet la desserte du lotissement par une voie répondant à l'importance du projet, conformément aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable dans les commune non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. L'illégalité résultant de la méconnaissance de l'article 1NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Maureillas-las-Illas se trouve ainsi également régularisée.

7. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire produit le 4 octobre 2021 a régularisé les vices dont était entaché le permis d'aménager en litige. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maureillas-las-Illas et la société Numaa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Maureillas-las-Illas et à la société Numaa.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2022.

2

N° 20MA03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03191
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Approbation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;20ma03191 ?
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