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22/02/2022 | FRANCE | N°21MA04171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 21MA04171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... N'Zi a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2

101846 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... N'Zi a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2101846 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, M. N'Zi, représenté par Me Mbarga, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 de la préfète du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 1er février 2022, les parties ont été informées de ce que la Cour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est susceptible d'enjoindre d'office à la préfète du Gard de délivrer à M. N'Zi un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, en réponse à la lettre de la Cour du 1er février 2022, la préfère du Gard maintient sa demande de rejet de la requête de M. N'Zi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Zi, de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-23 de ce même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé.

3. Pour refuser à M. N'Zi, marié à une ressortissante française, Mme A..., depuis le 26 décembre 2019, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Gard s'est fondée sur l'absence de communauté de vie entre les époux en se bornant à fournir un rapport administratif de la gendarmerie du Vigan daté du 16 avril 2021 constatant l'absence de communauté de vie des époux au domicile de Mme A..., les époux ne travaillant et n'habitant pas dans la même région. M. N'Zi fait valoir que les résidences séparées s'expliquent par des raisons professionnelles, et il ressort des pièces du dossier que celui-ci travaille au sein de la société Axefroid, en région lyonnaise, depuis janvier 2021, alors que son épouse travaille au Vigan, à côté d'Aules, sa commune de résidence, depuis 2015. M. N'Zi produit également, outre de nombreuses attestations de voisins et proches qui montrent que les époux se retrouvent régulièrement, des billets de trains prouvant des voyages réguliers entre Lyon et Montpellier, à savoir entre son domicile et celui de Mme A..., des échanges de messages mais également de nombreuses photos du couple, qui, si elles ne sont pas datées, n'ont pas toutes été prises le même jour. Ces pièces sont de nature à établir que la communauté de vie a perduré, nonobstant la résidence séparée des époux. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, M. N'Zi est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué contre les décisions du même jour obligeant M. N'Zi à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être également accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. N'Zi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté attaqué.

Sur l'injonction de délivrer un titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 911-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer à M. N'Zi un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. N'Zi et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101846 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 27 mai 2021 de la préfète du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. N'Zi un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. N'Zi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... N'Zi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Alès et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, où siégeaient :

- M. B... Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère.

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 21MA04171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04171
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;21ma04171 ?
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