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15/03/2022 | FRANCE | N°18MA05125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 mars 2022, 18MA05125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Hectare a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le maire de Moussan a délivré un permis d'aménager à la société par actions simplifiée MM2 Aménagement en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots à bâtir, dénommé " Moulin de Servole ", sur un terrain situé au lieu-dit " Le Roucan ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704523 du 5 octobre 20

18, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Hectare a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le maire de Moussan a délivré un permis d'aménager à la société par actions simplifiée MM2 Aménagement en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots à bâtir, dénommé " Moulin de Servole ", sur un terrain situé au lieu-dit " Le Roucan ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704523 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre 2018, 30 octobre 2019 et 16 janvier 2020, la société Hectare, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Moussan du 21 mars 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moussan et de la société MM2 Aménagement la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit en rejetant sa requête pour défaut d'intérêt à agir ;

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager en litige a été obtenu par fraude et la société pétitionnaire ne disposait pas de la qualité lui permettant de déposer sa demande ;

- ce permis est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et aucune permission de voirie n'a été obtenue préalablement à sa délivrance ;

- il a été accordé en méconnaissance des articles R. 424-7 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- il ne respecte pas les articles UC 13 et NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur ;

- il contrevient au préambule du règlement de la zone 1NA de ce plan qui impose la création de logements sociaux et le règlement du lotissement méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2019, la commune de Moussan, représentée par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Hectare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens invoqués par la société Hectare ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2019, la société MM2 Aménagement, représentée par la SCPA Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Hectare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'existence d'une fraude est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.

Un mémoire a été enregistré le 15 avril 2021, présenté pour la société Hectare, parvenu à la cour après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnet, représentant la société Hectare, et celles de Me Montepini, représentant la commune de Moussan.

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2022 pour la société Hectare.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mars 2017, le maire de Moussan a délivré un permis d'aménager à la société MM2 Aménagement en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots à bâtir, dénommé " Moulin de Servole ", sur un terrain cadastré section AB nos 23, 27 et 174 situé au lieu-dit " Le Roucan ". La société Hectare relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Le tribunal a rejeté cette demande en raison de son irrecevabilité au motif que la société Hectare ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Le terrain d'assiette du projet de la société MM2 Aménagement est, selon les indications du formulaire normalisé de demande, composé des parcelles cadastrées section AB nos 23, 27 et 174 situées sur le territoire de la commune de Moussan, dont la dernière est issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AB n° 56. Il ressort des pièces du dossier que la société Hectare a conclu, le 8 août 2012, un compromis de vente en vue de l'acquisition d'une unité foncière comprenant les parcelles cadastrées section AB nos 27 et 56 évoquées ci-dessus. Ce compromis de vente prévoit, au 1) de son point 10, qu'en cas de non réalisation de la vente par acte authentique, la société Hectare bénéficiera, dans l'hypothèse où la propriétaire se déciderait à se dessaisir de tout ou partie de ces parcelles, d'un pacte de préférence sur la totalité du tènement. Il prévoit également, au 2) du même point 10, que la société Hectare bénéficie " ce jour et pour une période de 10 ans d'un pacte de préférence " sur la parcelle cadastrée section AB n° 23 déjà évoquée. La société Hectare, qui souligne qu'en dépit de la caducité de ce compromis de vente, le pacte de préférence demeurait en vigueur, s'est uniquement prévalue, antérieurement à la clôture de l'instruction de la présente instance, de sa qualité de bénéficiaire du droit de préférence qui lui a ainsi été consenti par la propriétaire des parcelles en cause. Toutefois, cette propriétaire ne s'est pas engagée, en signant ce pacte de préférence, à lui vendre ces parcelles aujourd'hui incluses dans le terrain d'assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Hectare était, à la date d'affichage en mairie de la demande de permis d'aménager de la société MM2 Aménagement, titulaire d'une " promesse de vente " au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, voire d'un titre assimilable à une telle promesse de vente, ni d'ailleurs de l'un des autres types de contrats limitativement énumérés par cet article. Dès lors, elle ne justifie pas, en dépit du droit de préférence qui lui a été accordé, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la société Hectare tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'aménager délivré à la société MM2 Aménagement, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Hectare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. La commune de Moussan et la société MM2 Aménagement n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de la société requérante fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société MM2 Aménagement présentées sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hectare la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Moussan et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Hectare est rejetée.

Article 2 : La société Hectare versera à la commune de Moussan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société MM2 Aménagement fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Hectare, à la commune de Moussan et à la société par actions simplifiée MM2 Aménagement.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 18MA05125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05125
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;18ma05125 ?
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