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15/03/2022 | FRANCE | N°21MA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 mars 2022, 21MA04292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906361 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03917 rendu le 13 avril 2021, la Cour a, d'une part, annulé ce ju

gement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 11 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906361 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03917 rendu le 13 avril 2021, la Cour a, d'une part, annulé ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de l'Hérault, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 8 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Abdouloussen, a demandé à la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 20MA03917, en urgence et sous astreinte.

Il soutient qu'aucun titre de séjour ne lui a été remis par le préfet de l'Hérault, après l'écoulement d'un délai bien supérieur à celui prescrit par l'arrêt n° 20MA03917, et que celui-ci n'a donc pas été exécuté.

Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 21MA04292 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt du 13 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.

Il fait valoir qu'il a exécuté l'arrêt de la Cour.

Par des mémoires enregistrés les 10 et 30 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Abdouloussen, réitère sa demande d'exécution de l'arrêt n° 20MA03917 et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... dirigée contre cet arrêté. Par arrêt du 13 avril 2021, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de l'Hérault, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Saisie par M. A... d'une demande d'exécution de ce jugement, la présidente de la Cour administrative d'appel, à laquelle cette demande a été transmise, a, par ordonnance n° 20MA03917 du 2 novembre 2021, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Sur la délivrance d'un titre de séjour à M. A... :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Par l'article 3 de l'arrêt du 13 avril 2021, la Cour a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt. Il incombait, par conséquent, au préfet de remettre à M. A..., dans le délai prescrit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an à compter de la date de sa délivrance.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a remis à M. A... le 4 janvier 2022 une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Il doit être ainsi regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 13 avril 2021. La demande d'exécution de l'arrêt doit, dès lors, être écartée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Le préfet de l'Hérault n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. A... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2022.

2

N° 21MA04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04292
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;21ma04292 ?
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