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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mars 2022, 21MA02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003450 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par

Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003450 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 13 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet du Gard demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 avril 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 24 mars 1994 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 28 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et apatrides le 23 septembre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juillet 2017. Après avoir déposé plainte du chef de traite des êtres humains le 6 décembre 2017, elle a bénéficié d'un titre de séjour du 13 juillet 2018 au 11 août 2020 délivré sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. (...) ".

3. D'autre part, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé plainte le 6 décembre 2017 pour des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme, délits réprimés par les articles 225-4-1 et 225-5 du code pénal, Mme B... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 13 juillet 2018 au 11 août 2020, délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Cette plainte a toutefois été classée sans suite pour recherches infructueuses par le tribunal judicaire de Nîmes le 30 septembre 2019. Ce classement sans suite caractérise l'achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement considérer que Mme B... ne remplissait plus les conditions fixées par ces dispositions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour. En outre, l'intéressée ne pouvant prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette circonstance s'opposerait à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Mme B... soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle résidait en France depuis plus de quatre ans, qu'elle y a exercé une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2019, qu'elle a signé un contrat d'intégration républicaine, qu'elle a effectué des formations civique et linguistique et qu'elle est accompagnée par l'association Arap Rubis. Toutefois, l'intéressée, dont la plainte pour des faits de traite des êtres humains, déposée le 6 décembre 2017, a été classée sans suite en l'absence d'identification des auteurs de l'infraction, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française. A cet égard, la circonstance que l'intéressée a travaillé en qualité de femme de chambre dans le cadre de contrats à durée déterminée entre juillet 2019 et août 2020 ne permet pas de justifier d'une intégration suffisante. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, Mme B..., célibataire et sans enfant, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'allocation à son conseil de frais liés au litige ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant aux entiers dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., Me Debureau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21MA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02129
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma02129 ?
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