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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA04355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA04355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100800 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100800 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Debureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 22 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Debureau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de séjour méconnait l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, justifie d'une résidence habituelle en France depuis le 15 avril 2016, ne pourra bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessaire à son état de santé, suit en France un traitement mis en place le 6 janvier 2020 pour une durée de cinq ans, a été hospitalisée au mois de juin 2021 pour une tumeur de l'ovaire gauche et ne dispose d'aucune ressource financière ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 22 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Par un avis émis le 14 décembre 2020, le collège de médecins de l'OFII, après avoir précisé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 4 février 2020, 30 mars 2020 et 8 juin 2020, que le traitement chimiothérapique du cancer du côlon dont est atteinte Mme B..., administré en quatre cures de Xelox à compter du 10 février 2020, s'est achevé le 29 avril 2020 et que son état de santé nécessite, depuis le mois de mai 2020, une surveillance médicale consistant en la réalisation, tous les quatre mois, d'une échographie abdominale et d'un dosage sanguin ACE. D'autre part, la requérante qui allègue ne pas pouvoir bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine, n'apporte au soutien de ses assertions aucun élément de nature à infirmer l'avis des médecins de l'OFII et l'appréciation portée par le préfet du Gard sur la possibilité d'accéder aux traitements nécessités par son état de santé au Maroc, la seule nouvelle pièce du 8 juin 2021 produite en appel, faisant état d'une intervention chirurgicale réalisée le 2 juin 2021, soit postérieurement à la décision du 22 décembre 2020 en litige, ne permettant pas de les remettre en cause. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet du Gard a pu sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, considérer que Mme B... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision refusant d'admettre au séjour Mme B... n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés au point 3 ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au même point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juin 2021 et de l'arrêté du préfet du Gard du 22 décembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

2

N° 21MA04355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04355
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma04355 ?
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