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31/03/2022 | FRANCE | N°21MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 21MA00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2005768 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme B... épouse A... représentée par Me Cola...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2005768 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme B... épouse A... représentée par Me Colas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreur de fait ;

- elle doit bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en sa qualité d'épouse de réfugié politique en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante de nationalité bangladaise née le 1er décembre 1992, déclare être entrée en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valant premier titre de séjour en Pologne, valable du 24 février 2018 au 23 février 2019, pour rejoindre son futur époux. Elle a été interpellée le 21 juillet 2020 dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué dans un restaurant. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre.

3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; / b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (...) La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... s'est mariée le 1er octobre 2018 avec son époux, qui disposait de la qualité de réfugié depuis le 14 octobre 2013 et il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France à l'été 2018. Les pièces produites par la requérante, dont des relevés de compte bancaire, un avis d'imposition de taxe d'habitation 2019, une déclaration des revenus 2019 du couple, permettent d'établir la communauté de vie effective entre les époux à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, Mme B... épouse A..., qui remplit les conditions du b) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas dans lequel la condition de régularité du séjour n'est pas applicable, doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir, sur le fondement de ce moyen soulevé pour la première fois en appel, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Selon l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Au regard de ce qui a dit au point 4, la situation de Mme B... épouse A... ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur le droit au séjour de Mme B... épouse A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Colas, avocate de Mme B... épouse A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme B... épouse A..., et l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur le droit de Mme B... épouse A... à un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A..., à Me Colas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

2

N° 21MA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00027
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;21ma00027 ?
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