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31/03/2022 | FRANCE | N°21MA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 21MA02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a transmis au tribunal administratif de Nîmes un recours gracieux adressé à la préfète du Gard dirigé contre l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel cette dernière a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100914 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé

le Sénégal comme pays de destination, et a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a transmis au tribunal administratif de Nîmes un recours gracieux adressé à la préfète du Gard dirigé contre l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel cette dernière a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100914 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, et a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, la préfète du Gard demande à la Cour d'annuler ce jugement du 10 juin 2021.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier de Mme A... adressé au tribunal ne constituait pas une requête contentieuse ;

- à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme une requête, il ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen, en violation des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, Mme A..., représentée par Me Debureau, demande à la Cour de rejeter la requête de la préfète du Gard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que sa requête est recevable et que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est fondé.

Un nouveau mémoire, présenté par la préfète du Gard et enregistré le 9 mars 2022, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète du Gard relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 11 mars 2021 ayant refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le Sénégal comme pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... s'est bornée à transmettre au tribunal administratif de Nîmes un recours gracieux adressé explicitement à la préfète du Gard tendant à ce que cette dernière réexamine sa situation à la suite du refus de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut d'" étudiant " à " salarié ", qui lui a été opposé par arrêté du 11 mars 2021. Par son courrier daté du 17 mars 2021, l'intéressée a ainsi pris acte du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en relevant que l'avis défavorable des services de la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi était fondé sur l'insuffisance de la rémunération issue de son contrat de travail, sans le contester, d'une part, et a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, d'autre part. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges et alors que la préfète du Gard avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, un tel courrier, eu égard à sa teneur, ne pouvait être regardé comme une requête satisfaisant aux exigences des dispositions précitées.

4. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A... présentée devant les premiers juges devait être rejetée comme irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que la préfète du Gard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que Mme A... avait présenté une requête recevable et a annulé son arrêté du 11 mars 2021. Il y a lieu d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 et de rejeter, en raison de ce qui précède, comme irrecevables les conclusions de première instance de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2100914 du 10 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande Mme A... présentée devant ce tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... A... et à Me Debureau.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

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N° 21MA02389

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02389
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;21ma02389 ?
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