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31/03/2022 | FRANCE | N°21MA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 21MA02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2020 refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2002616 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Radzio, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfi

ce de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2020 ;

3°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2020 refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2002616 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Radzio, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 août 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les énonciations des circulaires des 22 juillet 2011 et 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet du Gard demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 mai 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1969, relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2020 lui ayant refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En outre, il appartient au préfet de vérifier que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre ne comportent pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé et ne sont pas ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Si M. A..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 30 mai 2012 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une durée annuelle de six mois en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 29 mai 2015, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, dont seulement deux au titre de chacune des années 2014 et 2016, et trois pour l'année 2015, outre une attestation d'un médecin indiquant qu'il a reçu une ou deux fois par an l'intéressé en consultation sur les années 2012 à 2020, d'une présence habituelle sur le territoire national à compter de 2012. En outre, l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 8 octobre 2013 et du 27 novembre 2014, confirmées par le tribunal administratif de Nîmes puis la Cour. Par ailleurs, M. A... ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle et sociale notable en France, la production d'une attestation de suivi d'ateliers sociaux linguistiques, de deux promesses d'embauche au sein de la société A.B.M. D... dont les gérants sont les frères du requérant, et d'une attestation de sa participation à un club de football, ne permettant pas à elles seules de l'établir. Si l'intéressé justifie de la présence en situation régulière de nombreux membres de sa famille en France et établit le décès de deux de ses frères au Maroc en 1978 et 2011, il a toutefois vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans dans son pays d'origine, où il ne justifie pas ne plus avoir aucune attache familiale ou personnelle ni ne disposer d'aucune possibilité de subvenir à ses besoins. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a ni entaché son arrêté d'une erreur de fait ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'appelant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.". Les circonstances exposées ci-dessus ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité. Ainsi, à supposer le moyen soulevé, celui-ci ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, M. A... ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, de la circulaire du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, ni des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par sa circulaire du 28 novembre 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, celles tendant à l'allocation de frais liés au litige et, en tout état de cause, celles afférentes aux entiers dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Radzio et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

2

N° 21MA02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02838
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RADZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;21ma02838 ?
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