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11/04/2022 | FRANCE | N°21MA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 21MA00539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1803808, Mme G... I... et M. M... N... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 2018-54 du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grasse a autorisé le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à la Sarl Astrid Promotion, avec faculté de substitution au profit soit d'une SCI soit d'un organisme de crédit-bail immobilier, d'un tènement foncier constitué des parcelles cadastrées section BL n°s 123, 178, 179

et 280, sises sur la commune de Grasse, moyennant un prix de 2 550 000 euros, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1803808, Mme G... I... et M. M... N... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 2018-54 du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grasse a autorisé le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à la Sarl Astrid Promotion, avec faculté de substitution au profit soit d'une SCI soit d'un organisme de crédit-bail immobilier, d'un tènement foncier constitué des parcelles cadastrées section BL n°s 123, 178, 179 et 280, sises sur la commune de Grasse, moyennant un prix de 2 550 000 euros, avec dation en paiement d'un espace clos couvert d'environ 350 m2 estimé à 450 000 euros.

Sous le numéro 1803823, M. B... H..., Mme A... C..., M. J... D..., Mme O... L..., Mme F... P... et M. E... K... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 2018-54 du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grasse a autorisé le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à la Sarl Astrid Promotion, avec faculté de substitution au profit soit d'une SCI soit d'un organisme de crédit-bail immobilier, d'un tènement foncier constitué des parcelles cadastrées section BL n°s 123, 178, 179 et 280, sises sur la commune de Grasse, moyennant un prix de 2 550 000 euros, avec dation en paiement d'un espace clos couvert d'environ 350m2 estimé à 450 000 euros et de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803808 et 1803823 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme G... I... et M. M... N..., représentés par la SELARL Lauga et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice;

2°) d'annuler la délibération n° 2018-54 du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grasse a autorisé le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à la Sarl Astrid Promotion, avec faculté de substitution au profit soit d'une SCI soit d'un organisme de crédit-bail immobilier, d'un tènement foncier constitué des parcelles cadastrées section BL n°s 123, 178, 179 et 280, sises sur la commune de Grasse, moyennant un prix de 2 550 000 euros, avec dation en paiement d'un espace clos couvert d'environ 350 m2 estimé à 450 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le contrat a en réalité la nature d'un marché public qui devait être soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Grasse, représentée par la SELARL Plenot Suares Blanco Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme I... et M. N... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " La délibération attaquée du 27 mars 2018, qui autorise le maire à signer une promesse de vente, a la nature d'un acte détachable de ce contrat. Ce contrat, a la nature, non d'un contrat de droit privé dans la mesure où, compte tenu de ses stipulations qui prévoient notamment la fourniture d'un bâtiment à la commune moyennant un prix, mais d'un marché public. Au demeurant, la vente par la commune d'une parcelle de son domaine public a également la nature d'un contrat administratif par application des principes affirmés par la jurisprudence du Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764, p. 590. Il en résulte que le recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 27 mars 2018 est irrecevable par application des règles issues de l'arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70 . "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°20156899 du 23 juillet 2015 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Gadd, représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... I... et M. M... N... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 2018-54 du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grasse a autorisé le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à la Sarl Astrid Promotion, avec faculté de substitution au profit soit d'une SCI soit d'un organisme de crédit-bail immobilier, d'un tènement foncier constitué des parcelles cadastrées section BL n°s 123, 178, 179 et 280, sises sur la commune de Grasse, moyennant un prix de 2 550 000 euros, " avec dation en paiement " d'un espace clos couvert d'environ 350 m2 estimé à 450 000 euros. Ils relèvent appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération.

2. La promesse de vente en cause prévoit que la vente aura lieu moyennant le prix de 3 000 000 d'euros, qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse, à concurrence de 2 550 000 euros. " Le solde par la dation en paiement de lots devant consister en un local d'activité en configuration clos couvert (vitrines posées, fluide en attente, branchement concessionnaires en attente, aucun aménagement intérieur) situé au rez-de-chaussée du futur immeuble B d'une surface de 350 m2 environ avec cinq places de stationnement, pour une valeur totale de 450 000 euros. La date de livraison est prévue en juillet 2020 pour un permis de construire purgé de tout recours au 30 novembre 2018. "

3. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans sa rédaction alors applicable " Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux ... pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. ". Aux termes de son article 23 : " I. - Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent de la présente ordonnance et des prestations qui n'en relèvent pas, la présente ordonnance n'est pas applicable si les prestations ne relevant pas de la présente ordonnance constituent l'objet principal du contrat et si les différentes parties du contrat sont objectivement inséparables. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du contrat, la présente ordonnance s'applique... ". Il résulte du paragraphe 2 que la promesse de vente en cause contient une clause, qui doit être regardée comme indivisible, par laquelle la commune de Grasse commande un bâtiment pour un prix de 450 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier, du manque de spécification précise de l'ouvrage envisagé, que, alors même que la commune en retire un intérêt direct compte tenu notamment de leur montant, ces travaux ne constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la Sarl Astrid Promotion, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont que l'accessoire. Le contrat autorisé par la délibération attaquée n'a donc pas la nature d'un marché public.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme I... et M. N... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme I... et de M. N... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... I..., à M. M... N..., à la commune de Grasse et à la Sarl Astrid Promotion.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

2

N° 21MA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00539
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LAUGA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;21ma00539 ?
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