La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2022 | FRANCE | N°20MA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA03206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2000881 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. A...

C..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2000881 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. A... C..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Jaidane, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir pris en compte sa note en délibéré enregistrée le 1er juillet 2020 et les pièces qui y étaient jointes ;

- il est insuffisamment motivé, en ce qu'il a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et au moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

Sur son bien-fondé :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen, le préfet ayant omis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis émis par le collège des médecins n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le rapport du médecin rapporteur n'était pas joint au dossier ;

- il méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne disposera pas des ressources financières nécessaires pour bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état de santé en Algérie ;

- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 23 octobre 2020, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 1er paragraphe du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1994, est entré régulièrement en France le 26 août 2017 afin d'y poursuivre des études. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant, dont le dernier expirait le 7 novembre 2019. S'il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C... a présenté le 23 octobre 2019 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il soutient sans être contredit avoir simultanément sollicité, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ce dont atteste tant le récépissé qui lui a été délivré le 5 novembre 2019, valable jusqu'au 5 mai 2020, que les pièces qu'il produit, notamment son certificat d'inscription pour l'année universitaire 2019/2020 en deuxième année de Sciences de l'ingénierie, technologie et environnement en date du 28 juillet 2019 par le vice-président de l'Université de Nice ainsi que les fiches de paie justifiant de ses moyens d'existence. En prononçant, par l'arrêté contesté du 29 janvier 2020, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. C..., en s'étant toutefois abstenu d'examiner la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant présenté par l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. C... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il convient de prescrire ce réexamen et la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2020 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. C... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

No 20MA03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03206
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award