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23/06/2022 | FRANCE | N°22MA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 juin 2022, 22MA00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2106157 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C..., représenté par Me Bonacorsi, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2106157 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C..., représenté par Me Bonacorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise plus de deux ans après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande et le tribunal a dénaturé ce moyen ;

- cette décision est entachée d'une " dénaturation des faits " dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et n'a commis aucune fausse déclaration en ce qui concerne sa situation matrimoniale ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 31 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale.

Des observations, enregistrées le 2 juin 2022, ont été présentées pour M. C... en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né en 1990, est entré sur le territoire français le 8 avril 2017 muni d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a, par la suite, bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et l'autorisant à travailler. L'intéressé a sollicité, le 19 mars 2019, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. C..., ne se sont pas livrés à une analyse erronée du moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, moyen au demeurant imprécis auquel ils ont répondu au point 3 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, si M. C... persiste à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige, édictée plus de deux ans après la naissance de la décision implicite rejetant sa demande évoquée au point 1, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors en particulier que le préfet a tenu compte de circonstances de fait nettement postérieures au dépôt de cette demande, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en principe à la date de son édiction.

4. En deuxième lieu, si M. C... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant l'existence d'une fausse déclaration en ce qui concerne sa situation matrimoniale, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que cette indication soit effectivement erronée, que l'erreur ainsi commise ait pu avoir une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour en litige, compte tenu notamment de ce qui est dit au point 6 du présent arrêt.

5. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

6. En admettant que le préfet des Alpes-Maritimes puisse être regardé comme ayant recherché d'office si M. C... pouvait bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, et à supposer que M. C... ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que les conditions tenant au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie n'étaient pas remplies à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, M. C... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité, dans le cadre de sa demande présentée le 19 mars 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-23 du même code entré en vigueur le 1er mai 2021. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait recherché d'office si M. C... pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, si M. C... invoque la méconnaissance de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est inséré dans une section de ce code relative aux conditions d'éligibilité au regroupement familial, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé.

9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au cours de l'année 2017 à l'âge de vingt-six ans. L'intéressé, qui est séparé de son épouse depuis plusieurs années et en instance de divorce, n'a pas d'enfant à charge et ne justifie pas avoir tissé des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. C... exerce une activité salariée en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 18 juin 2018, cette circonstance ne saurait suffire, au regard de l'ensemble des éléments de sa situation évoqués ci-dessus, à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

10. En septième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule, à son premier alinéa, que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas (...) de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". ". Selon le point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 pris en application de l'accord cadre visé ci-dessus : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ".

11. D'une part, il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de cet article L. 421-1 pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. C....

12. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

13. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes.

14. D'autre part, il résulte également des stipulations citées au point 10, qui prévoient que le titre de séjour portant la mention " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens.

15. Lorsqu'un ressortissant étranger, sans demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, lequel constituait son autorisation de travail, sollicite, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance d'un tel titre, notamment celle tenant au dépôt d'une demande d'autorisation de travail. Il suit de là que, alors même que M. C... avait bénéficié de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " au seul motif qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été déposée en sa faveur.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (...). ".

17. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent. M. C..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'établit pas en quoi sa situation n'entrerait pas dans le champ d'application de ces dispositions, reprenant celles antérieurement en vigueur du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la mesure d'éloignement en litige étant exclusivement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ne se trouve pas dans l'un des autres cas énumérés par cet article L. 611-1.

18. En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C... doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

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N° 22MA00919

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00919
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;22ma00919 ?
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