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15/09/2022 | FRANCE | N°21MA04795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 septembre 2022, 21MA04795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2103418 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, M

. C..., représenté par Me Fontana, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2103418 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Fontana, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 29 octobre 2021, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, a sollicité, le 22 janvier 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêt.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne le motif de la demande présentée par M. C..., les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il fait, en outre, référence à l'avis émis le 4 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant procédé au contrôle du dossier médical de l'intéressé. Il précise, enfin, que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté, alors même qu'il ne mentionne pas l'état de santé du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et indique avec suffisamment de précision et de manière non stéréotypée la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ".

4. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité alors applicable, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande de titre de séjour de M. C... en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque.

6. Pour contester cette appréciation, M. C... fait valoir, comme en première instance, qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère compliquée d'une insuffisance rénale. Les pièces médicales versées à l'instance, si elles attestent de la pathologie de l'intéressé, sont insuffisantes pour établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. A cet égard, les certificats médicaux produits, notamment celui du Dr M. du 2 décembre 2020 qui indique ignorer les conditions sanitaires disponibles en Algérie pour traiter sa pathologie, et celui du Dr A... établi le 8 janvier 2020, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite un suivi et un traitement médical régulier en France comprenant un suivi spécialisé avec cardiologue et néphrologue, ne précisent pas le type de soins et de traitements qui pourraient ne pas exister en Algérie. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel se réfère le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'arrêté en litige : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

8. M. C..., divorcé et sans enfant, est entré en France au cours de l'année 2019. La durée de son séjour en France s'établissait ainsi au plus à deux ans à la date de la décision en litige. En outre, l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2019, le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2020, ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, si le requérant invoque la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il se limite à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée et complexe et ne justifie, par aucun élément versé au dossier, qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Fontana et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

2

N° 21MA04795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04795
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : AARPI ALBISSER FONTANA TRÉDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;21ma04795 ?
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