La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°22MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 22MA01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903581 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 M. C..., Mme M...,

Mme G..., MM. Battaglio, Mme J..., M. F..., M. K..., MM. Carletto, Mme B..., M. L..., Mmes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903581 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 M. C..., Mme M..., Mme G..., MM. Battaglio, Mme J..., M. F..., M. K..., MM. Carletto, Mme B..., M. L..., Mmes A..., M. N..., Mme H..., M. E... et Mme de la Casinière, représentés par Me Barbaro, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 du conseil municipal de Contes, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête pour défaut d'intérêt à agir, notamment dans la mesure où ils ont produit leurs titres de propriété respectifs avant l'audience ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait concernant leur intérêt à agir ;

- la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, était insuffisante ;

- l'enquête publique complémentaire prescrite par la commune a méconnu les dispositions des articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, notamment dans la mesure où les modifications envisagées portaient atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme (PLU) ; par conséquent, l'ensemble du dossier de PLU a été soumis à une seconde enquête publique ;

- le PLU a été modifié en cours d'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- l'enquête publique est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des incohérences existant entre le zonage, le rapport de présentation et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;

- le PLU est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- l'avis défavorable émis par la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n'a pas été respecté ;

- le zonage du PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le PLU méconnaît les dispositions de la loi Montagne ;

- le classement en zone naturelle de certaines parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, la commune de Comtes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 30 août 2022, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction, et non communiqué.

Une note en délibéré présentée par M. C... et d'autres requérants a été enregistrée le 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Aymé, substituant Me Barbaro, représentant les requérants.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et autres demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande devant le tribunal :

2. Un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de l'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une décision. Plusieurs requérants produisent en appel leurs titres de propriété concernant différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Contes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune de Contes, que les requérants n'étaient plus propriétaires de leurs parcelles à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Nice. En tout état de cause, M. C... peut également se prévaloir de sa qualité de conseiller municipal, laquelle n'est pas contestée, pour demander l'annulation de la délibération contestée. M. C... et plusieurs autres requérants justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige. Par suite, alors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement par lequel leur demande a été rejetée comme irrecevable est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C... et autres.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... et des autres requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903581 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. C... et les autres requérants sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions de chacune des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Comtes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quénette premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

2

N° 22MA01219

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01219
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MSELLATI-BARBARO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;22ma01219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award