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23/09/2022 | FRANCE | N°21MA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 21MA01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance n° 1600961 du 27 juillet 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a fixé ses frais et honoraires à la somme de 21 488,50 euros toutes taxes comprises (TTC) et de fixer sa rémunération à la somme de 28 018,76 euros TTC.

Par un jugement n° 2002414 du 11 mars 2021

, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance n° 1600961 du 27 juillet 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a fixé ses frais et honoraires à la somme de 21 488,50 euros toutes taxes comprises (TTC) et de fixer sa rémunération à la somme de 28 018,76 euros TTC.

Par un jugement n° 2002414 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 21MA01738, M. C..., représenté par Me Devaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 ;

2°) de fixer sa rémunération à la somme de 28 018,76 euros TTC.

Il soutient que :

- le montant des allocations provisionnelles s'élève à la somme de 28 018,76 euros TTC et n'a jamais été contesté par aucune partie, il a par ailleurs renoncé au solde de sa rémunération ;

- son travail répond à la mission et sa qualité n'est pas contestée ;

- la réduction du taux horaire des frais de secrétariat n'est pas justifié dès lors que ses frais ne se limitent pas aux travaux de dactylographie mais comprennent également l'organisation des nombreux rendez-vous nécessaires aux opérations d'expertise ainsi que les travaux de classement des pièces ;

- les frais de dossiers, indispensables à la diffusion du rapport d'expertise, comprennent la copie et la reliure en trois exemplaires du rapport et sont justifiés par une facture ;

- les photocopies et les photographies ont été réalisées avec son propre matériel et facturées au taux habituellement pratiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du 27 juillet 2020, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B... C....

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de la commune de Cannes, une expertise préventive confiée à M. C.... Par deux ordonnances des 16 janvier et 14 juin 2017, une allocation provisionnelle d'un montant total de 28 018,76 euros TTC a été allouée à l'expert. Au terme de l'expertise ainsi diligentée, la présidente du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 27 juillet 2020, taxé et liquidé à la somme de 21 488,50 euros le montant des frais et honoraires dus à M. C... après l'avoir invité à présenter ses observations quant à la réduction du montant des frais et honoraires demandés.

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur (...). Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...). Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations ". Puis, selon l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. " Enfin, l'article R. 761-5 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " Les parties (...), ainsi que, le cas échéant, l'expert peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. "

3. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Les dispositions précitées donnent donc au tribunal saisi d'un recours contre cette ordonnance non pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise, mais celui d'apprécier l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert.

4. M. C... conteste de nouveau en appel les montants retenus pour les postes frais de secrétariat et frais de photocopie et photographie. Toutefois, il ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges et, par voie de conséquence, de rejeter la requête.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 1600961 du 27 juillet 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a fixé ses frais et honoraires à la somme de 21 488,50 euros toutes taxes comprises (TTC) et à ce que sa rémunération soit fixée à la somme de 28 018,76 euros TTC.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Cannes et à la présidente du tribunal administratif de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

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N° 21MA01738

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01738
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;21ma01738 ?
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