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10/10/2022 | FRANCE | N°21MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 21MA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1802028 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. A...

, représenté par Me Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1802028 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. A..., représenté par Me Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et économique qu'il a subi, et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en lui refusant implicitement le regroupement familial, sans lui communiquer les motifs et alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier et que la décision de refus portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet des Alpes-Maritimes a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en ne répondant à sa demande que le 3 avril 2018, soit dix-huit mois après la présentation de sa demande, l'administration a commis une carence fautive dans l'instruction de sa demande ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice matériel et économique.

Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 octobre 2016, M. A..., ressortissant tunisien né le 17 mai 1978 et titulaire d'une carte de résident en cours de validité, a présenté une demande d'introduction en France de Mme B... D..., qu'il avait épousée le 8 septembre 2014 en Tunisie. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Par courrier du 3 avril 2018, intervenu en cours d'instance, le préfet des Alpes-Maritimes a toutefois accueilli favorablement la demande d'introduction en France de l'épouse de M. A.... S'étant désisté de sa requête, M. A... a néanmoins saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une réclamation indemnitaire, puis a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'octroi tardif de l'autorisation de regroupement familial. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

2. Il ressort des attestations de Pôle Emploi, des bulletins de salaire et de l'attestation de paiement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, produits par M. A... que celui-ci a perçu, allant du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2016, date de présentation de sa demande, un montant total net de ressources s'élevant à 15 401,15 euros correspondant à un montant mensuel moyen de 1 283,43 euros, supérieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel, qui s'établissait à 1 136,72 euros en 2015. Ainsi que l'Etat ne le conteste pas, M. A... remplissait les autres conditions pour se voir accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse.

3. Il en résulte que le rejet implicite de la demande de M. A... est constitutif d'une faute qui est directement à l'origine des préjudices résultant de l'impossibilité d'introduire son épouse sur le territoire français avant le 3 avril 2018, date à laquelle le préfet a finalement fait droit à sa demande. Si M. A... soutient avoir subi un préjudice matériel correspondant au coût des voyages vers la Tunisie, il n'établit pas l'existence d'un tel préjudice par la seule production d'un extrait de passeport faisant état d'un aller-retour vers la Tunisie sur cette période. Il a en revanche subi, du fait de sa séparation avec son épouse pendant la période de quatorze mois, un préjudice moral ainsi qu'un préjudice tenant aux troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3 000 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, relatifs à la régularité du jugement ou aux fautes commises par l'Etat, M. A... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire et, d'autre part, à demander une indemnité de 3 000 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802028 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) est condamné à payer une somme de 3 000 euros à M. A... en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'illégalité du refus implicite opposé à sa demande de regroupement familial.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

N° 21MA00560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00560
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;21ma00560 ?
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